Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2601483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 avril 2024, N° 2216426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Soukouna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites nées le 19 décembre 2025 et par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, d’une part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et, d’autre part, de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de l’examiner sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail pendant la durée d’instruction de sa demande ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des article 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, que les services du préfet de la Seine-Saint-Denis instruisent sa demande en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’ils l’ont convoqué le 9 avril 2025 pour remise d’un « kit OFII », cette erreur leur étant exclusivement imputable ;
le couple qu’il forme avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 28 avril 2022 justifiant d’une communauté de vie depuis plus de quatre ans, se trouve dans une situation de précarité tant administrative de financière du couple, le requérant ne pouvant trouver un emploi à temps plein sous couvert de seules autorisations provisoires de séjour et son épouse, actuellement titulaire du revenu de solidarité active, souffrant d’une pathologie invalidante ayant entrainé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour dès lors que :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile XXX ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle décision est entachée d’une erreur de fait, le préfet instruisant sa demande de carte de séjour, sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, et non pas sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des article 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2523771tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant algérien né le 7 mai 1987, déclare être entré en France le 14 septembre 2011 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Il a fait l’objet, le 7 juin 2019, d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation à quitter le territoire français et d’une interdiction de retour. Par un jugement n° 2216426 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé un refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé au guichet les 2 septembre 2022 et 14 octobre 2022. En exécution de ce jugement, M. B… a été mis en possession de trois autorisations provisoires de séjour successives, la dernière arrivant à échéance le 23 avril 2026. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites nées le 19 décembre 2025 et par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, d’une part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour non pas sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, mais sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et, d’autre part, de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale ».
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des article 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, mais que les services du préfet de la Seine-Saint-Denis instruisent sa demande en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’ils l’ont convoqué le 9 avril 2025 pour remise d’un « kit OFII », cette erreur leur étant exclusivement imputable. Il soutient également qu’il justifie d’une communauté de vie depuis plus de quatre ans avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 28 avril 2022, et que, du fait des décisions implicites litigieuses, son couple se trouve dans une situation de précarité tant administrative de financière, le requérant ne pouvant trouver un emploi à temps plein sous couvert de seules autorisations provisoires de séjour et son épouse, actuellement titulaire du revenu de solidarité active, souffrant d’une pathologie invalidante ayant entrainé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, eu égard notamment à l’irrégularité du séjour du requérant depuis le 14 septembre 2011, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Crèche
- Vélo ·
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Assistance ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Entrée en vigueur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document administratif ·
- Marches ·
- Cabinet ·
- Cada ·
- Communiqué ·
- Bulletin de paie ·
- Communication de document ·
- Justice administrative ·
- Prospective ·
- Décision implicite
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Commission ·
- Prestation ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grenade ·
- Usage ·
- Blessure ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sommation ·
- Arme ·
- L'etat ·
- Violence ·
- Personnes ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Résultat ·
- Contestation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Liste
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Vienne ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Classes ·
- Plateforme ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Carte de séjour ·
- Mise en demeure
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Examen médical ·
- Stupéfiant ·
- Public ·
- Police ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Lieu ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.