Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2406798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024, après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement” ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer une CMI-S dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, voire à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai d’un mois.
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient tout d’abord que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’ensuite ses pathologies lui imposent d’être accompagnée par une tierce personne lors de ses déplacements et elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer et à maintenir la station debout.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 7 janvier 2025, et par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juillet 2023, Mme C… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 7 mars 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 21 mars 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 17 juin 2024. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. A l’appui de sa demande, Mme C…, née en 1964 soutient qu’il lui est difficile de se déplacer seule en raison d’une pathologie dépressive sévère dépression et que l’obtention de la carte sollicitée lui permettrait de réduire ses difficultés rencontrées au quotidien, compte tenu de son état de santé qui ne lui permet pas de se déplacer seule. Si la requérante se prévaut d’un certificat médical du docteur B…, psychiatre, du 3 septembre 2024, ce dernier indique simplement que l’état de santé de la requérante nécessite des soins spécialisés. Ainsi, les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas que Mme C… remplit un des critères de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité, et notamment n’établissent pas une perte suffisamment importante et durable inférieure à 200 mètres de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Asile
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Famille ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Transfert
- Bibliothécaire ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Classe supérieure ·
- Enseignement supérieur ·
- Assistant ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Égalité de traitement ·
- Entrée en vigueur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Iran ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Location ·
- Juridiction judiciaire ·
- Litige ·
- Compétence des juridictions ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Collectivité de saint-martin ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Holding ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Intention ·
- Notaire
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Observation ·
- Annulation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Foyer ·
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.