Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2505296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme E… C… née B…, représentée par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-Mme C… est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2019 munie d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises ; le seul dépassement de la durée de validité de ce visa ne suffit pas à la priver du droit que sa situation soit examinée au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni au regard des stipulations de l’accord franco-marocain relatives à la vie privée et familiale ;
-la décision de refus de regroupement familial opposée le 27 juin 2022 à son époux et la circonstance que la requérante soit déjà présente sur le territoire français avec ses deux enfants ne pouvait faire obstacle à ce que sa situation soit examinée sous l’angle de l’article 5 de l’accord franco-marocain ;
-le préfet a procédé à une appréciation incomplète et manifestement erronée de la situation personnelle et familiale de l’intéressée au regard des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, elle est mariée depuis 2008 avec M. D… C…, ressortissant marocain installé en France depuis plus de vingt ans et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2025 ; le couple est propriétaire de son logement et l’ensemble de la famille vit en France depuis 2019 ; les deux enfants du couple nés en 2009 et 2016 y sont scolarisés depuis 2020 et la requérante est impliquée dans la scolarité de ces derniers ; l’ensemble du foyer a établi en France le centre de ses intérêts familiaux, sociaux et économiques ; la requérante est titulaire de diplômes universitaires marocains, elle maitrise la langue française et elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de décoratrice d’intérieur au sein de la SARL Pavis d’Escurac Architecture ;
-la décision méconnaît l’intérêt supérieur des enfants scolarisés en France, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants (A…) ;
-la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; l’existence de liens familiaux dans le pays d’origine ne peut prévaloir sur l’intérêt supérieur des enfants et sur l’ancrage durable de la famille sur le territoire français ;
-en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la décision n’est pas justifiée au regard de la situation personnelle et familiale de Mme C… ; elle est disproportionnée et contraire au respect de la vie familiale et à l’intérêt supérieur des enfants, tels que garantis par l’articles 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la A….
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les observations de Me Helali, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née B…, ressortissante marocaine née le 16 septembre 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2019 avec ses deux enfants mineurs, munie d’un passeport et d’un visa Schengen de type C à entrées multiples en cours de validité, pour rejoindre son mari, également de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans. La demande de regroupement familial présentée le 8 février 2022 par M. C… au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants a été rejetée le 27 juin 2022 par le préfet du Var au motif notamment que les bénéficiaires de la demande résidaient déjà sur le sol français. Le 12 septembre 2022, Mme C… a demandé la délivrance d’une première carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet du Var a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Aux termes, d’autre part, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2019 avec ses deux enfants mineurs nés au Maroc en 2009 et 2016, afin de rejoindre son mari ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 31 août 2025, et dont il a demandé le renouvellement. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a créé une entreprise individuelle de peinture en bâtiment et perçoit un salaire mensuel de 1 800 euros et que son épouse, qui a suivi des études secondaires au Maroc et qui a obtenu un diplôme dans la branche « décoration et mobilier de la maison », bénéficie d’une promesse d’embauche datée du 2 juin 2025 établie par un cabinet d’architecte de Fréjus pour un emploi de décoratrice d’intérieur. Le couple, qui déclare régulièrement ses revenus aux services fiscaux, a acquis le 20 septembre 2023 un appartement de type F 5 dans une résidence à Cogolin qui constitue depuis le domicile de la famille. L’aînée des enfants du couple a été scolarisée à l’école élémentaire publique la Roseraie de Cavalaire-sur-Mer dès l’année scolaire 2019-2020 puis au collège Gérard Philippe de Cogolin au cours de la période de 2020 à 2024, elle a obtenu le diplôme du brevet avec la mention très bien le 11 juillet 2024 puis a intégré le lycée du Golfe de Saint-Tropez en classe de seconde générale et technologique au titre de l’année scolaire 2024-2025. Le plus jeune des enfants a été scolarisé à l’école primaire publique Robert Chabaud de Cogolin, au cours de la période 2020 à 2025, de la petite section au cours élémentaire 2ème année et il est inscrit dans le club de football de Grimaud. Enfin, Mme C…, qui suit de près la scolarité de ses enfants, a été désignée représentante des parents d’élèves au titre des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 à l’école Robert Chabaud et elle est impliquée dans les diverses manifestations organisées par cet établissement.
5. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qu’elle conteste, d’une part, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaît par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que l’intéressée entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, et d’autre part, que cette même décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie et privée familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. RIFFARD
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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