Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2203392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 12 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le même jour, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 7 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2020 portant rejet de sa demande de prime à la conversion, ensemble la décision du 25 août 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement (ASP) de lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la prime à la conversion et la somme de 3 000 euros au titre de la subvention de la métropole du Grand Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 25 août 2020 ;
— la décision du 14 avril 2020 ne comporte pas la signature de son auteur et méconnaît les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en tant qu’elles ne comportent pas les considérations de droit et de fait portant sur le rejet de sa demande de subvention de la métropole du Grand Paris ;
— les décisions attaquées sont fondées sur les dispositions de l’article D. 251-13 du code l’énergie relatives qui subordonnent la dérogation au principe de la demande simultanée de l’aide dite « bonus écologique » et de la prime à la conversion à l’existence d’une « demande expresse du ministre chargé de l’énergie », lesquelles méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme ;
— les dispositions de l’article D. 251-13 du code de l’énergie créent, en raison de leur imprécision, une rupture d’égalité de traitement avec les administrés qui sont éligibles à l’attribution de l’aide dite « bonus écologique » et de la prime à la conversion ;
— il remplit les conditions d’attribution de l’aide dite « bonus écologique » de la prime à la conversion, et de la subvention de la métropole du Grand Paris, y compris la condition relative à la résidence, qui s’apprécie à la date de sa demande, soit le 20 décembre 2019 ;
— la demande de subvention de la métropole du Grand Paris n’entre pas dans le champ d’application de l’article D. 251-13 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, l’Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Un mémoire, enregistré le 6 février 2023, a été présenté pour M. B.
Par une décision du 12 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2019-1526 du 30 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis un véhicule peu polluant au titre duquel il a sollicité, le 20 décembre 2019, le bénéfice de la prime à la conversion et de l’aide financière dite " Métropole Roule Propre ! " de la métropole du Grand Paris. Par une décision du 14 avril 2020, l’Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande aux motifs que la demande de la prime à la conversion n’a pas été présentée en même temps que l’aide dite bonus écologique dont la demande a été prise en charge par le concessionnaire automobile et que l’aide à l’acquisition du véhicule neuf a déjà été versée à M. B. A la suite du recours gracieux présenté par ce dernier, l’ASP, par décision du 25 août 2020, a confirmé sa décision de rejet au motif que l’intéressé n’a pas présenté, de manière simultanée, les demandes de versement du bonus écologique et de la prime à la conversion. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2020, ensemble la décision du 25 août 2020 portant rejet explicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 avril 2020 :
2. Aux termes l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. La décision du 14 avril 2020, dont M. B a été destinataire, comporte en en-tête la mention du nom de la personne en charge du suivi de son dossier, sans indiquer la qualité de cette personne, ainsi que, la mention finale « Le président-directeur général de l’ASP » sans indiquer les nom et prénom de l’intéressé. Enfin, cette décision n’est pas revêtue de la signature de son auteur. Ainsi, la décision attaquée ne permet pas d’identifier le signataire de cette décision. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 14 avril 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un vice de forme.
En ce qui concerne la décision du 25 août 2020 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 251-13 dans sa version applicable à la date de la décision du 25 août 2020, et issue du décret n° 2019-1526 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 : « (). / En cas de cumul de l’aide instituée à l’article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l’article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. / Par dérogation à l’alinéa précédent et sur demande expresse du ministre chargé de l’énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l’article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n’avancent que l’une ou l’autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées alors applicables qu’en cas de cumul du bonus écologique et de la prime à la conversion, une seule demande doit être présentée pour les deux aides. Toute demande séparée d’une de ces deux aides fait donc obstacle à ce que l’autre aide puisse être accordée par la suite. Toutefois, ces dispositions prévoient également, et par dérogation au principe de paiement simultané des aides, que « sur demande expresse du ministre chargé de l’énergie » et lorsque la procédure instituée par l’article D. 251-9 du code de l’énergie a été mise en œuvre, deux demandes distinctes peuvent être présentées.
7. Pour rejeter le recours gracieux formé par M. B contre la décision du 14 avril 2020, l’ASP a estimé que M. B n’avait pas déposé de manière simultanée les demandes d’aides au titre de la prime à la conversion et de celle dite du bonus écologique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B avait, dans son recours gracieux daté du 13 mai 2020, explicitement sollicité le bénéfice de la dérogation au principe de simultanéité des demandes d’aides introduite par le décret du 30 décembre 2019 cité au point 5, ainsi que d’ailleurs, lors de sa demande du 31 août 2020 auprès de la cellule de médiation de l’ASP. Si l’ASP n’a pas précisé, dans la décision du 25 août 2020 portant rejet du recours gracieux, en quoi M. B ne pouvait prétendre à l’application de cette dérogation, il ressort d’un courriel du 15 octobre 2020 adressé au requérant que les services juridiques de l’ASP, interrogés par la médiatrice de l’ASP, ont indiqué qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de M. B de bénéficier d’une telle dérogation au motif de « l’absence d’une demande expresse du ministre chargé de l’énergie ».
8. Est opérant, à l’encontre d’un décret, le moyen tiré de la violation de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme. En l’espèce, M. B fait valoir, par voie d’exception, que les termes « sur demande expresse du ministre chargé de l’énergie » introduits à l’article D. 251-13 du code de l’énergie par l’article 1er du décret du 30 décembre 2019, et qui ont fondé le refus de faire droit à son recours gracieux, violent l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.
9. Les dispositions de l’article D. 251-13 du code de l’énergie, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1526 du 30 décembre 2019, instituant une dérogation au principe de simultanéité des demandes d’aides, conditionnée à l’existence d’une « demande expresse du ministre chargé de l’énergie », ne sont, ainsi que le fait valoir le requérant, assorties d’aucune précision sur les modalités de saisine du ministre précité, et particulièrement les formalités auxquelles cette saisine doit se conformer ni sur le délai et l’étape de la procédure au cours de laquelle elle doit intervenir. Le décret précité ne précise pas davantage par quelles modalités la « demande expresse du ministre » est délivrée au demandeur des aides dites bonus écologiques et prime à la conversion qui souhaite bénéficier de la dérogation en cause, ni comment et dans quel délai cette « demande expresse » est portée à la connaissance de l’ASP, seule compétente pour statuer sur les demandes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les termes « sur demande expresse du ministre chargé de l’énergie » de l’article D. 251-13 dans sa version issue de l’article 1er du décret n° 2019-1526 du 30 décembre 2019 méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme. La décision du 25 août 2020 portant rejet du recours gracieux ayant été prise au motif de l’absence d’une « demande expresse du ministre » et donc sur le fondement d’un texte règlementaire contraire à l’objectif constitutionnel précité, M. B est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 avril 2020 doit être annulée, ensemble la décision du 25 août 2020 portant rejet du recours gracieux présenté par M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement, compte tenu des motifs d’annulation, implique seulement que l’ASP procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre à l’ASP de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumont, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Agence de services et de paiement du 14 avril 2020 et la décision du 25 août 2020 portant rejet du recours gracieux présenté par M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera à Me Dumont une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dumont, et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1526 du 30 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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