Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 28 mai 2024, non communiqué pour ce dernier, la société Buildinvest, représentée par Me Giraudon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir portant sur la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation collective et de commerce ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Megève de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Buildinvest soutient que :
-
par voie d’exception, le règlement issu de la modification n°3 du plan local d’urbanisme, qui entre en contradiction avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables approuvés en 2017, est entaché d’un vice de procédure ; les articles 2, 6, 10 et 11 de ce règlement méconnaissent le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
-
le projet litigieux respecte les dispositions de l’article R.431-13 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement de la zone UH1C en vigueur avant la modification n°3 du plan local d’urbanisme autorise les débords de toiture et les ouvrages en saillie ;
-
il appartenait à la commune d’inviter le pétitionnaire à produire l’attestation prévue par les dispositions de l’article R.431-13 du code de l’urbanisme ;
-
le projet litigieux respecte les dispositions de l’article 1 du règlement de la zone UH1C en vigueur avant la modification n°3, celui-ci ne limitant pas la hauteur des ouvrages de soutènement ;
-
le projet litigieux respecte les dispositions de l’article 2 du règlement de la zone UH1C en vigueur avant la modification n°3, celui-ci ne limitant pas la profondeur des affouillements dans l’emprise des constructions ;
-
le projet litigieux respecte les dispositions de l’article 3 du règlement de la zone UH1C en vigueur avant la modification n°3, celui-ci ne limitant pas le nombre de raccordements sur les voies publiques ; les accès répondent aux exigences de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et il était loisible à la commune d’imposer des prescriptions ;
-
le projet litigieux respecte les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone UH1C en vigueur avant la modification n°3, celui-ci autorisant l’implantation en limite de la voie sans tenir compte des débords de toiture et éléments en saillie ;
-
le projet litigieux respecte les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UH1C en vigueur avant la modification n°3, celui-ci imposant un recul minimum de 3 mètres par rapport à une limite séparative sans tenir compte des débords de toiture et éléments en saillie ;
-
le projet litigieux respecte les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone UH1C en vigueur avant la modification n°3, celui-ci ne limitant pas la hauteur des constructions ;
-
le projet litigieux est compatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation, ne méconnaît pas les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, respecte les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UH1C en vigueur avant la modification n°3 et porte une attention particulière aux abords du site ;
-
le projet litigieux respecte les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UH1C en vigueur avant la modification n°3, lesquelles n’imposent pas de places extérieures pour visiteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Megève représentée par la SELAS Legal Performances, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société Buildinvest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le règlement du plan local d’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vallée, représentant la société Buildinvest, et de Me Houssel, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
Par une demande enregistrée le 24 mars 2023, la société Buildinvest a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir en vue de réaliser un immeuble à usage d’habitation collective et de commerce sur un tènement composé des parcelles cadastrées section AO nos 40, 41 et 42 situé au lieu-dit « Le Replat » dans la commune de Megève. Par un arrêté du 16 novembre 2023, dont la société Buildinvest demande l’annulation, le maire de la commune de Megève a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la modification du plan local d’urbanisme approuvée par délibération du 31 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». Aux termes de l’article L.153-31 du même code : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les modifications au plan local d’urbanisme de Megève approuvées par délibération du 31 janvier 2023 ont pour objet d’« adapter, compléter et corriger les articles 1 à 13 du règlement applicable dans les différentes zones ; revoir la présentation générale du règlement afin d’améliorer sa lecture et sa compréhension, tout en levant ses ambiguïté d’interprétation ; d’annexer un glossaire au règlement pour expliciter les termes qu’il contient. ». Ainsi, ces modifications n’ont pas formellement pour objet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une procédure de révision s’imposait en application du 1° de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme précité. En outre, si la requérante soutient que les amendements au règlement du plan local d’urbanisme issus de la modification n°3 ont pour effet de remettre en cause les deux premiers axes du projet d’aménagement et de développement durables, cette circonstance n’affecterait, le cas échéant, que la cohérence entre eux des éléments que comprend le plan local d’urbanisme.
Aux termes de l’article L.151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Le projet d’aménagement et de développement durables comporte un premier axe intitulé « préserver les qualités identitaires de notre socle paysager et environnemental, source prépondérante de l’attractivité de Megève » lequel comprend notamment l’objectif d’ « opter pour un développement moins consommateur d’espace afin de préserver la valeur émotionnelle des paysages de Megève, mais aussi les grands équilibres de son territoire » notamment en procédant « en priorité, pour les besoins du développement de la station, là où cela est possible, au confortement de l’enveloppe urbaine du centre-ville et ses abords ». Le projet d’aménagement et de développement durables comporte également un deuxième axe visant à soutenir l’économie locale dans toutes ses composantes qui comprend notamment un objectif de soutien au renouvellement et au développement du parc d’hébergement touristique.
Si le règlement du plan local d’urbanisme de Megève comporte de nouvelles dispositions en matière d’implantation par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives, de part d’espace vert perméable, d’affouillement ou de hauteur des constructions autorisées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications entrent en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables mentionnés au paragraphe précédent, lesquels n’ont, au demeurant, pas pour objet de densifier sans limite l’enveloppe urbaine et visent notamment à maintenir les caractéristiques historiques et urbaines du centre-ville et à diversifier l’offre d’hébergement touristique.
Aux termes de l’article 2 du règlement de la zone UH1c du plan local d’urbanisme de Megève, relatif aux occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières : « Lorsqu’ils sont nécessaires à des constructions, ou installations autorisées (y compris lorsqu’elles sont enterrées), les exhaussements de sol dont la hauteur n’excède pas 1 mètre par rapport au terrain naturel et les affouillements de sol dont la profondeur n’excède pas 4 mètres par rapport au terrain naturel. ». Il ressort du rapport de présentation des modifications au plan local d’urbanisme de Megève approuvées par délibération du 31 janvier 2023 que ces dispositions ont été modifiées afin de limiter de manière explicite la hauteur des affouillements réalisés dans le cadre de travaux de construction d’un bâtiment. Elles doivent être regardées comme fixant un cadre suffisamment clair alors même qu’elles auraient pu être insérées au sein de l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions.
Le glossaire du plan local d’urbanisme illustre, sans les contredire, les dispositions de l’article 6 selon lesquelles « en cas d’implantation en limite, les éléments de débord, tels que débords de toitures, balcons, encorbellements, marquises et auvents devront être situés à une hauteur égale ou supérieure à 4,50 mètres du sol fini et avoir une dimension inférieure ou égale à 1,50 mètre. ».
La définition de la hauteur prévue par l’article 10 du règlement de la zone UH1c du plan local d’urbanisme de Megève fait notamment référence au « point le plus bas du terrain aménagé au droit de la construction hors débords ». Si la société requérante soutient que le point le plus bas du terrain aménagé matérialisé dans le schéma d’illustration de l’article 10 précité correspond au terrain fini après travaux et non au terrain aménagé, elle n’expose toutefois aucune contradiction susceptible de faire naître une difficulté d’application des articles 10 et 11 du règlement.
Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 7 à 9 que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’intelligibilité de la norme doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte également de ce qui a été dit aux paragraphes 2 à 10 que la société Buildinvest n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la modification du plan local d’urbanisme approuvée par délibération du 31 janvier 2023.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité des motifs de refus opposés par le maire de Megève à la demande de permis de construire :
S’agissant des motifs tirés de ce que le projet litigieux méconnaît les articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11.1 a), 11.1 c) et 12 du règlement de la zone UH1c du plan local d’urbanisme de Megève :
D’une part, la modification du règlement du plan local d’urbanisme de Megève approuvée par délibération du 31 janvier 2023 n’étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, pas illégale, la société Buildinvest ne peut utilement soutenir que son projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 et 12 du règlement de la zone UH1c, dans leur rédaction antérieure à cette modification.
D’autre part, la société Buildinvest n’allègue ni n’établit que le projet litigieux respecte les dispositions des articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11.1 a), 11.1 c) et 12 du règlement de la zone UH1c du plan local d’urbanisme de la commune de Megève, en vigueur à la date de la décision attaquée.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article R.431-13 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R.431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; (…)Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. ». Aux termes de l’article R.431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». R.423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R.423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. »
Si la décision attaquée est motivée par l’absence au dossier de demande de permis de construire de l’accord du gestionnaire du domaine public prévu par les dispositions de l’article R.431-13 du code de l’urbanisme précité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les services instructeurs de la commune ont sollicité cette pièce dans les conditions décrites à l’article R.423-38 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de Megève ne pouvait opposer l’incomplétude du dossier pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Megève a considéré que « la configuration des deux nouveaux accès projetés ne ménage aucune aire de manœuvre ou de stationnement sur le terrain d’assiette du projet et qu’elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dans la mesure où elle ne garantit pas des conditions sécuritaires de sortie et de desserte des stationnements projetés pour les usagers de ces stationnements et les usagers de la voie publique ». Ainsi, l’accès projeté dans l’angle sud-est du terrain pour desservir une place extérieure PMR nécessite une « manœuvre sur la voie publique perturbant le trafic au niveau de l’intersection entre la route de Rochebrune et la rue de La Poste » et l’accès au garage souterrain de vingt-deux places ne présente qu’une largeur de trois mètres ne permettant pas le croisement de deux véhicules et « ne permet pas d’assurer une visibilité suffisante par rapport aux piétons cheminant et aux véhicules circulant rue de La Poste ». Par ailleurs, les services techniques de la mairie ont rendu un avis défavorable au regard notamment des mauvaises conditions de visibilité en sortie et de l’attente des véhicules sur la voie publique lorsque le monte-voiture est utilisé pour sortir.
En se bornant à soutenir que la place PMR peut être supprimée et que les rayons de giration sont adaptés aux véhicules susceptibles d’emprunter l’accès au garage souterrain, la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les difficultés de visibilité et de circulation opposées par la commune. Enfin, la société Buildinvest ne peut utilement soutenir qu’il appartenait au maire d’imposer des prescriptions pour assurer la sécurité des accès. Par suite, il n’est pas établi que le maire de Megève aurait fait une inexacte application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en considérant que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
S’agissant du motif tiré de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants :
Aux termes de l’article 11.1 du règlement de la zone UH1c du plan local d’urbanisme de Megève : « a. Implantation et volume / L’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte du bâti environnant et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction ou installation. ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui est situé dans le secteur urbanisé du centre-ville de Megève, a fait l’objet d’un avis favorable avec prescription de l’architecte des bâtiments de France. Si le secteur d’implantation comprend une majorité de bâtiments de trois à quatre étages pourvus de toitures à deux pans, de façades aux teintes claires revêtues, au niveau des combles, de bardage en bois, il ressort des photographies du terrain prises dans son environnement proche et lointain que certains immeubles présentent des teintes et des formes de toiture plus variées. Le projet présente, quant à lui, deux ailes, chacune couverte par une toiture à deux pans, reliées par une partie médiane de hauteur moindre qui équilibre le volume global du projet. Par ailleurs, les teintes et matériaux choisis pour le traitement des façades correspondent à ceux des bâtiments environnants. S’il est vrai que l’architecte des bâtiments de France a indiqué « qu’une harmonisation des baies serait souhaitable », cette circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le maire de Megève a commis une erreur d’appréciation en retenant le motif susvisé, tiré de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de Megève ne pouvait opposer au pétitionnaire les motifs tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et de l’atteinte portée par le projet à l’intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de Megève aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les autres motifs tirés de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et des articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11.1 a), 11.1 c) et 12 du règlement de la zone UH1c du plan local d’urbanisme de la commune de Megève.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Buildinvest doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu de mettre à la charge de la société Buildinvest, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Megève en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Buildinvest est rejetée.
Article 2 :
La société Buildinvest versera à la commune de Megève une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société Buildinvest et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président rapporteur,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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