Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 févr. 2025, n° 2403188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Saint-Martin-du-Vivier, représentée par Me Vermont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 76095 23 M0018 en date du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Bihorel a délivré à la SNC Les Portes du Chapitre 3 un permis de construire pour un ensemble de 90 logements collectifs dont une résidence étudiante sur un terrain situé rue de la sente aux Bœufs, ensemble la décision du 25 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bihorel et de la SNC Les Portes du Chapitre 3 une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la SNC Les Portes du Chapitre 3, représentée par Me Boyer, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer et à ce qu’elle soit invitée à régulariser l’autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Bihorel conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour la requérante de lui avoir notifié la copie de son recours contentieux dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. En réponse à la demande de régularisation adressée au conseil de la requérante par le greffe du tribunal par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 14 août 2024 et lu le 20 août 2024, la commune de Saint-Martin-du-Vivier a adressé au tribunal une copie de la lettre adressée à la SNC Les portes du Chapitre 3 le 2 août 2024, comportant une copie de la requête déposée au tribunal contre l’autorisation accordée à celle-ci ainsi que l’accusé de réception postal de ce courrier, notifié le 5 août 2024 à la société précitée. Cependant, la commune de Saint-Martin-du-Vivier n’a pas produit la preuve qu’elle a notifié une copie de la requête au maire de la commune de Bihorel, auteur de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commune de Bihorel, qui fait valoir en défense qu’elle n’a reçu aucune copie du recours contentieux, est fondée à soutenir que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette requête doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser à la SNC Les Portes du Chapitre 3 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-du-Vivier est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-du-Vivier versera à la SNC Les Portes du Chapitre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-du-Vivier, à la SNC Les Portes du Chapitre 3, et à la commune de Bihorel.
Fait à Rouen, le 14 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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