Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 avr. 2026, n° 2602702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, enregistrée les 22 mars et 16 avril 2026, la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière, représentée par Me Juffroy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en vue de la passation d’un marché relatif à la prestation d’assurance « responsabilité et risques annexes », ainsi que la décision de rejet de l’offre du groupement dont elle est la mandataire et la décision d’attribution du contrat à la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les notes globales identiques obtenues par son offre au titre du critère « Nature et étendue des garanties – Qualité des clauses contractuelles » pour les différentes combinaisons de l’offre de base et des quatre prestations supplémentaires éventuelles, alors que ni son offre de base, ni la prestation supplémentaire éventuelle n° 4 ne comportent d’observation ou de réserve justifiant un retrait de points, révèlent, soit la mise en œuvre d’une méthode de notation irrégulière, soit la dénaturation du contenu de son offre ;
- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n’ont pas procédé à un classement distinct de l’offre de base et de chacune de ses combinaisons avec les quatre prestations supplémentaires éventuelles obligatoires, en méconnaissance, tant du principe de transparence des procédures, que du règlement de la consultation ;
- il n’est pas établi que le barème de notation n’a pas été défini au regard de ses observations, en vue d’avantager l’offre de la société Relyens Mutual Insurance, dont le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est membre du conseil d’administration ;
- la méthode de notation mise en œuvre est irrégulière en ce qu’elle a pour conséquence de neutraliser la portée du critère « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles », son barème s’appliquant indistinctement à l’offre de base et aux prestations supplémentaires éventuelles, alors que ces dernières ne représentent qu’une part marginale du montant du marché et de son exécution ;
- pour apprécier les offres au titre du critère « modalités et procédure de gestion des dossiers », les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont, en méconnaissance de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, appliqué à l’offre de base et à toutes les prestations supplémentaires éventuelles des sous-critères qui, relatifs au règlement direct des honoraires de l’avocat par l’assureur protection juridique des personnes morales et aux dispositifs organisationnels relatifs à la protection juridique des personnes physiques, concernent uniquement les modalités de gestion de prestations supplémentaires éventuelles nos 1 et 2, relatives à l’assurance « protection juridique personne morale » et à l’assurance « protection juridique des personnes physiques » ;
- les retraits de points de sa note au titre des prestations supplémentaires éventuelles nos 1 à 3 procèdent d’une dénaturation du contenu de son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 avril 2026, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Bassi Herlédan, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 avril 2026 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Juffroy, avocate de la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière ;
- les observations de Me Herlédan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
- les observations de Me Gibert, substituant Me Rayssac, avocat de la société Relyens Mutual Insurance.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert engagée en décembre 2025, en vue de la passation d’un marché relatif à la prestation d’assurance « responsabilité et risques annexes », les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ont, par lettre du 12 mars 2026, informé la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière (BEAH) du rejet de l’offre du groupement dont elle est la mandataire et de l’attribution du contrat à la société Relyens Mutual Insurance. La société BEAH demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler cette procédure et ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
Il ressort des documents de la consultation que les candidats devaient obligatoirement présenter une offre de base pour l’assurance « responsabilité générale et risques annexes » et proposer quatre prestations supplémentaires éventuelles, relatives aux assurances « protection juridique personne morale » (n° 1), « protection juridique des personnes physiques » (n° 2), « responsabilité atteintes à l’environnement » (n° 3) et « individuelle accident » (n° 4), que les HUS se réservaient la possibilité de retenir, ou non, en tout ou partie, avec cette offre de base.
L’article 7.2 du règlement de la consultation prévoit un jugement des offres selon trois critères pondérés : celui de la « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles », comptant pour 5 sur 10 dans la note globale, celui de la tarification, comptant pour 4 sur 10, et celui des « modalités et procédures de gestion des dossiers, et notamment des sinistres, par la compagnie et/ou l’intermédiaire », comptant pour 1 sur 10. Ce même article précise, en ce qui concerne le critère de la « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles », qu’une « offre sans réserve ni amendement obtiendra la note maximale », tandis que les réserves « seront jugées au regard de leur impact sur la couverture assurantielle demandée dans le cahier des charges ». Il ressort du rapport d’analyse des offres que ces réserves ont fait l’objet d’un barème de retrait de points par rapport à la note maximale, selon qu’elles soient jugées marginales (0,10 point), acceptables (0,25 point), significatives (0,50 point) ou restrictives (1 point).
En ce qui concerne la régularité du choix de la combinaison de prestations retenue :
Aux termes de l’article 7.3 du règlement de la consultation : « L’acheteur effectuera un classement des offres dans les conditions suivantes : / ( Un classement selon l’offre de base seule ; / ( Des classements selon l’offre de base complétée des prestations supplémentaires éventuelles. / L’acheteur retiendra librement l’un des systèmes susmentionnés qui lui paraît le plus pertinent techniquement et financièrement et attribuera le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse dans les conditions présentées ci-dessus ». Il résulte de ces dispositions que les HUS devaient procéder à un jugement et un classement distinct des offres pour chacune des combinaisons possibles, allant de l’offre de base seule à l’offre de base augmentée des quatre prestations supplémentaires éventuelles, soit seize au total, avant de retenir la combinaison de son choix, puis d’attribuer le marché à l’offre la mieux classée dans celle-ci.
Il ressort du rapport d’analyse des offres que, pour chacune des seize combinaisons, l’offre de la requérante a obtenu des notes identiques à chacun des critères. Or, il ressort de ce même document que la note de 46 sur 50 obtenue au titre du critère de la « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles » résulte de retraits de points effectués en raison de réserves formulées dans le cadre des seules prestations supplémentaires éventuelles nos 1, 2 et 3, tandis que la note de 8,5 sur 10 obtenue au titre du critère des « modalités et procédures de gestion des dossiers » résulte uniquement d’insuffisances relevées dans les prestations supplémentaires éventuelles nos 1 et 2. Alors qu’une analyse distincte de chacune des combinaisons aurait ainsi dû produire des notes différentes au regard de chacun des critères, l’identité des notes attribuées révèle que les HUS ont, en réalité, procédé au jugement et au classement des offres uniquement pour la combinaison complète, incluant l’offre de base et les quatre prestations supplémentaires éventuelles.
Contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que les prestations supplémentaires éventuelles nos 1 et 2, auxquelles ils se rapportent, sont incluses dans la combinaison retenue, les HUS n’ont pas, ce faisant, appliqué de manière irrégulière les sous-critères des « modalités et procédures de gestion des dossiers » relatifs au règlement direct des honoraires de l’avocat par l’assureur protection juridique des personnes morales et aux dispositifs organisationnels relatifs à la protection juridique des personnes physiques à des prestations sans lien avec leur objet.
Les HUS n’ont pas non plus méconnu le principe de transparence des procédures qui, lorsqu’est exigé des candidats qu’ils présentent une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelles en complément de leur offre de base, n’impose nullement à l’acheteur, avant de choisir une combinaison de prestations, de procéder à autant de jugements et de classements distincts des offres qu’il y a de combinaisons possibles, mais implique seulement que les offres soient jugées et classées ensemble au titre de la même combinaison, et non de combinaisons différentes.
En revanche, la requérante est fondée à soutenir que les HUS ont violé les dispositions de l’article 7.3 du règlement qu’ils se sont eux-mêmes fixé pour la consultation, et ont ainsi méconnu leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.
Toutefois, dès lors que, par ailleurs, ces mêmes dispositions laissent aux HUS l’entière liberté de retenir la combinaison de leur choix, sans avoir à prendre en compte le classement des offres effectué au titre de chacune des autres combinaisons, le manquement résultant de ce qu’ils n’ont pas, au préalable, procédé à ces classements distincts, n’est pas susceptible d’avoir lésé la requérante.
En ce qui concerne la régularité du barème de notation du critère « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles » :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le barème de notation du critère « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles » n’a pas été défini préalablement à l’analyse des offres, encore moins qu’il ne l’aurait été qu’au vu de l’offre de la requérante et dans le but d’avantager celle de la société Relyens Mutual Insurance. A cet égard, l’allégation de la requérante, selon laquelle le directeur général des HUS serait membre du conseil d’administration de cette société, n’est étayée par aucun élément concret, et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il aurait pris part à la procédure de passation en litige.
En second lieu, l’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il résulte de l’instruction que l’offre de base représente plus de 98 % du montant de la prime d’assurance, contre moins de 2 % pour les quatre prestations supplémentaires éventuelles, prises ensemble. Dans la mesure où le montant de la prime reflète l’importance du risque garanti par l’assureur, ces quotités sont, contrairement à ce que font valoir les HUS, pertinentes pour apprécier l’importance relative des différentes prestations d’assurance faisant l’objet du marché. Or, il résulte du rapport d’analyse des offres que le barème de notation défini pour le critère « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles », mentionné au point 5, a vocation à s’appliquer de manière indifférenciée, tant à l’offre de base qu’aux prestations supplémentaires éventuelles. Cette méthode de notation, qui conduit à abaisser la note dans la même mesure pour une réserve de même portée, sans distinguer selon que cette réserve est formulée au titre de l’offre de base ou au titre d’une des prestations supplémentaires éventuelles, confère à ces dernières, qui ne représentent qu’une part marginale des prestations du marché, une importance manifestement disproportionnée pour l’appréciation de la valeur de l’offre au regard du critère « nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles ». Elle est ainsi, par elle-même, de nature à priver de sa portée ce critère et, de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre sur ce critère.
Dans la mesure où, d’une part, l’écart entre l’offre retenue, qui a obtenu la note globale de 96,40 points sur 100, et la sienne, classée en 2ème position avec un total de 94,50 points sur 100, se limite à 1,90 points, et où, d’autre part, sa note globale a été abaissée de 4 points en raison des points qui lui ont été retirés au titre des prestations supplémentaires éventuelles nos 1, 2 et 3, la requérante est susceptible d’avoir été lésée par le manquement relevé au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer également sur le moyen tiré de la dénaturation du contenu de son offre, que la société BEAH est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation en litige, mais seulement au stade où elle a fourché, soit à compter de la phase d’analyse des offres, ainsi que l’annulation des décisions de rejet de son offre et d’attribution du marché.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société BEAH, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à cette fin et sur le fondement de ces dispositions par les HUS et par la société Relyens Mutual Insurance ne peuvent donc qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions que la société BEAH présente sur ce fondement.
O R D O N N E :
La procédure d’appel d’offres ouvert engagée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en vue de la passation du marché relatif à la prestation d’assurance « responsabilité et risques annexes » est annulée au stade de l’analyse des offres. Sont également annulées la décision de rejet de l’offre du groupement dont la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière est la mandataire, et la décision d’attribution du contrat à la société Relyens Mutual Insurance.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la société Relyens Mutual Insurance.
Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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