Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2502143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 et 24 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Tronche, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- à défaut de remise des brochures d’information dès l’introduction de sa demande d’asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- en l’absence d’entretien individuel mené par un agent dûment qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu’elle comprend, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’en cas de retour en Espagne elle n’a aucune garantie de disposer d’un hébergement avec ses enfants ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la mesure de transfert sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
- les observations de Me Tronche, pour Mme B… ;
- et les observations de Mme A…, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 12 juin 1991 à Kaédi en Mauritanie, est entrée en France à une date indéterminée avec ses deux enfants mineurs nés le 1er juillet 2021 et le 14 décembre 2018 et a déposé une demande d’asile le 29 août 2025. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, la consultation de la base de données biométriques Visabio a montré que Mme B… s’est vue délivrer le 1er août 2025 par les autorités consulaires espagnoles, en Mauritanie, un visa de type C valable du 16 août 2025 au 29 septembre 2025. Le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de la requérante. Les autorités espagnoles ayant explicitement accepté cette reprise en charge le 23 septembre 2025, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 2 octobre 2025, notifiés le 13 octobre 2025, a décidé, d’une part, de remettre la requérante aux autorités espagnoles et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande d’asile le 29 août 2025 à la préfecture de police de Paris, date à laquelle elle a bénéficié d’un entretien individuel et s’est vue remettre, le guide du demandeur d’asile, la brochure EURODAC, la brochure d’information intitulée A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information intitulée B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents lui ont été remis en langue française, et l’intéressée ayant déclaré ne parler que le peul, langue pour laquelle il n’existe pas de traduction officielle des deux brochures, les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à sa connaissance via le concours d’un interprète d’ISM interprétariat. La signature de l’intéressée sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant disposé en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, la décision de transfert en litige n’a pas été prise à l’issue d’une procédure administrative irrégulière au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue en entretien individuel le 29 août 2025 à la préfecture de police de Paris et qu’elle était assistée d’un interprète en langue peul, qu’elle a déclaré comprendre. Le préfet du Doubs fait valoir que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, ce qui est corroboré par les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, produit par l’administration, qui comporte le cachet de la préfecture de police de Paris. En l’absence de contestation spécifique, un agent du service chargé des demandes d’asile est réputé qualifié, au sens des dispositions citées au point 4. Dès lors, que la requérante ne se prévalant pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet du Doubs doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’accusé de réception émis par le point d’accès national espagnol du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités espagnoles, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge de Mme B… le 2 septembre 2025, soit dans le délai de trois mois suivant la consultation des données Visabio, dans le respect de la procédure prévue à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de prise en charge. Les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge la requérante et ses deux enfants le 23 septembre 2025, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 22 du règlement précité. Le préfet du Doubs n’a donc pas commis d’erreur de fait quant à la réalité de la saisine régulière des autorités espagnoles aux fins de prise en charge de Mme B…. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée sur le territoire français en compagnie de ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de quatre et six ans. D’une part, la requérante soutient que ses enfants sont scolarisés en France de sorte que l’exécution de la décision litigieuse entrainerait leur déscolarisation. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir, compte tenu notamment du caractère récent de la présence en France de l’intéressée et de ses enfants et en l’absence de circonstance avérée qui ferait obstacle à la scolarisation des enfants en cas de transfert vers l’Espagne, que le préfet n’aurait pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. D’autre part, Mme B… soutient que les conditions d’accueil notamment d’hébergement avec ses enfants ne sont pas garanties en Espagne, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été informées de l’existence de ces deux enfants préalablement à l’arrêté contesté et ont accepté de les prendre en charge. Par ailleurs, la requérante soutient qu’en raison de la minorité de ses enfants, son transfert vers l’Espagne place la famille dans une situation de vulnérabilité, alors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet, de séparer la cellule familiale qu’ils forment, et que, comme cela a été précédemment indiqué, elle n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés ni faire l’objet d’un suivi adapté en Espagne pour assurer leur bien-être et leur développement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…)». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17.1 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante soutient, d’une part, être dépourvue d’attache familiale ou personnelle en Espagne, et d’autre part, avoir un membre de sa famille, à savoir son oncle, présent en France à la faveur d’une carte de résident de dix ans, qui lui apporte un soutien matériel et moral et qui l’a hébergée avec ses enfants à son domicile sis à Paris avant l’introduction de sa demande d’asile. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir qu’en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013, le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante. Le moyen développé en ce sens doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 2 octobre 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées et, par voie de conséquence, celle aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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