Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2511990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B C A D, représentée par Me Otche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse récupérer son titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un courrier du 9 juillet 2025, la requête a été communiquée au préfet des
Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant camerounaise née le 7 mars 1996, a reçu le 22 avril 2025 une convocation pour le 11 juin 2025 en préfecture afin d’y retirer son titre de séjour. Elle soutient s’être vu refuser l’entrée au motif que son nom ne figurait pas sur la liste malgré le courrier de convocation de la préfecture. Se trouvant dans l’impossibilité de retirer son titre de séjour, Mme A demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’y retirer ce titre.
2. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y aurait à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, Mme A fait notamment valoir qu’une attestation de décision favorable lui a été remise en date du 18 août 2023, affirmant qu’un titre de séjour, en cours de fabrication, valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2025, portant la mention étudiant-élève, lui serait délivré et qu’elle attend depuis plus de deux ans la remise de ce titre de séjour. Elle soutient par ailleurs, sans être contredite, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas produit d’écritures en défense, qu’elle s’est vu refuser l’accès aux services de la préfecture lorsqu’elle s’est présentée à son rendez-vous du 11 juin 2025. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements constatés par la requérante, celle-ci justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme A un rendez-vous en préfecture afin d’y retirer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
4. Aux termes de ces dispositions : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception. »
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous en préfecture afin de retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511990
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