Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2302031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 et deux mémoires enregistrés les 21 avril et 23 juillet 2024, Mme C… F… E… épouse B… et M. D… B…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille A… B…, représentés par Me Fernandez-Delpech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la commune de L’Union du 20 avril 2022 et du 24 mars 2023 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices définitifs de leur fille ;
3°) de condamner la commune de L’Union à leur verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 52 241,14 euros à valoir sur leur indemnisation définitive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de l’Union de la demande indemnitaire préalable du 15 février 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de L’Union les frais et honoraires d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de L’Union la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de L’Union, chargée du service public de la restauration scolaire, a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité :
une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service dès lors que l’agente en charge du service a circulé imprudemment, et alors qu’elle n’avait pas qualité pour effectuer le service, entre des enfants de maternelle avec une barquette brûlante, dès lors que la commune ne rapporte pas la preuve que le taux d’encadrement, prévu à l’article R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles et précisé par la norme NF X50-220, a été respecté et dès lors que seul un agent de restauration peut pratiquer la chauffe des plats et non un agent d’entretien,
une faute consistant à n’avoir pas respecté les protocoles réglementaires quant à la température des plats,
une faute dans la prise en charge immédiate de l’enfant dès lors que les agents, qui n’étaient pas formés aux premiers secours de manière optimale, ont procédé au retrait des vêtements de l’enfant alors que seul un médecin pouvait procéder à ce retrait et dès lors que la commune s’est contentée d’appeler la mère de l’enfant qui a dû elle-même la transporter aux urgences,
- aucune faute ne saurait être reprochée à leur fille, âgée de trois ans et demi au moment des faits ;
- les décisions des 20 avril 2022 et 24 mars 2023 sont illégales dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation, qu’elles ne comportent pas la mention des voies et délais de recours et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par l’enfant ;
- ils sont d’ores et déjà fondés à solliciter une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par l’enfant dès lors que les montants suivants sont déjà dus :
3 322,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
5 000 euros au titre du préjudice scolaire,
13 365 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
450 euros au titre des frais d’évaluation par le médecin de recours,
3 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- ils sont d’ores et déjà fondés à solliciter chacun une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral et d’affection ainsi qu’une indemnité provisionnelle commune de 2 241,14 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs frais de déplacement et des frais de copies du dossier médical de leur fille.
Par deux mémoires enregistrés les 3 juillet 2023 et 23 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande au tribunal :
1°) de réserver ses droits dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée ;
2°) de condamner la commune de L’Union à lui verser une indemnité provisionnelle de 12 204,58 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses débours ;
3°) de condamner la commune de L’Union à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de L’Union la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant de sa créance s’élève provisoirement à la somme de 12 204,58 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le groupe PRO BTP, organisme de protection complémentaire des requérants, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de L’Union à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 322,11 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de sa créance.
Il soutient que le montant de sa créance s’élève provisoirement à la somme de 1 322,11 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 27 février, 10 juillet et 11 septembre 2024, la commune de L’Union, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités provisionnelles soient ramenés à de plus justes proportions ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute : la température d’au moins 63°C est imposée par l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2013, la réglementation n’impose pas de contrôler la température de chaque plat, la procédure de chauffe a été respectée, il n’existe pas de règlement sur le service des plats à table et l’agent n’avait d’autre choix que de circuler entre les enfants, les enfants étaient encadrés par huit agents outre le directeur, le directeur adjoint et deux stagiaires, les agents ont réagi rapidement et entrepris toute diligence utile pour limiter les dommages, l’agent d’entretien était compétent pour accomplir la chauffe des plats et l’agent d’animation était compétente pour servir les plats ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable de l’accident dès lors qu’il a été causé par une maladresse de la victime ;
- les décisions des 20 avril 2022 et 24 mars 2023 sont parfaitement légales ;
- à titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas de la nécessité d’un bilan neuropsychologique ni que le coût de ce bilan serait resté à leur charge ; le préjudice scolaire n’est pas établi dès lors qu’il n’existe aucun retard de développement ; il ne saurait être allouée une indemnité provisionnelle supérieure à 1 500 euros au titre de l’assistance par tierce personne, à 1 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 4 000 euros au titre des souffrances endurées, à 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; les requérants ne justifient pas du mode de transport utilisé pour se rendre aux différentes consultations ni des frais engagés pour la copie du dossier médical de leur fille ; ils n’ont subi aucun préjudice moral ;
- ni la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ni l’assureur PRO BTP ne justifient de leurs créances par des pièces probantes.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2022 dès lors soit que ce courrier ne fait pas grief, soit, s’il s’agit d’une décision portant refus de sanction disciplinaire, que M. et Mme B… ne disposent pas d’un intérêt pour agir à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me de la Rosa, substituant Me Fernandez-Delpech, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont les parents de A… B…, née le 29 août 2018 et alors scolarisée à l’école Belbèze de la commune de L’Union. Le 1er mars 2022, lors d’un repas pris à la cantine scolaire sur un temps d’accueil de loisirs sans hébergement, un plat a été renversé sur A… qui a été brûlée au second degré. M. et Mme B… ont effectué une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de L’Union qui a rejeté cette demande. Par la présente requête, ils demandent la désignation d’un expert pour évaluer l’étendue des préjudices définitifs de leur fille et la condamnation de la commune de L’Union à les indemniser provisoirement des préjudices subis par leur fille et de leurs propres préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 20 avril 2022 et 24 mars 2023 :
D’une part, les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir contre la décision du 20 avril 2022, par laquelle le maire de la commune leur a annoncé qu’aucune sanction disciplinaire ne serait prise et qui fait suite à un courriel des parents informant la commune de leur dépôt de plainte et faisant état de leurs interrogations sur les circonstances de l’accident. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont, par suite, irrecevables. Au demeurant, la légalité de cette décision est sans incidence sur le droit à indemnisation des requérants au titre de l’accident du 1er mars 2022, seul véritable objet du présent litige.
D’autre part, la décision du 24 mars 2023 par laquelle la commune de L’Union a rejeté la demande indemnitaire préalable des requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité des décisions de la commune de L’Union des 20 avril 2022 et 24 mars 2023 pour obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident du 1er mars 2018.
En deuxième lieu, M. et Mme B… soutiennent que la personne ayant renversé la barquette de nourriture sur leur fille n’était, en tant qu’animatrice, pas qualifiée pour effectuer le service. Toutefois, il résulte de la fiche de poste correspondant à l’emploi d’agent d’animation que l’agent accompagne les enfants sur le temps des repas et participe au service.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Pour l’encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu’il relève des dispositions de l’article L. 227-4, l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation est fixé comme suit : / 1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs n’excède pas cinq heures consécutives (…) ».
D’une part, la norme AFNOR NFX50-220, dont se prévalent M. et Mme B… et qui préconise un taux d’encadrement maximum d’un adulte pour dix à quinze enfants en maternelle, n’est que « d’application volontaire ». D’autre part, il résulte de l’attestation du maire de la commune de L’Union établie le 6 février 2024 sur la base d’un logiciel retraçant le nombre d’enfants accueillis, que soixante enfants ont été accueillis le 1er mars 2022 de 9 heures à 12 heures 45 et que l’effectif d’encadrement était alors de huit animateurs et de deux stagiaires, outre le directeur. Par suite, alors que l’accident a eu lieu vers 12 heures et 10 minutes, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le taux d’encadrement réglementaire n’aurait pas été respecté.
En quatrième lieu, aux termes du 3. de l’annexe II, relatif aux dispositions particulières applicables aux établissements de restauration collective, de l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant : « La remise en température des préparations culinaires à servir chaudes est opérée de telle manière que leur température ne demeure pas pendant plus d’une heure à des valeurs comprises entre + 10 °C et la température de remise au consommateur ; cette température ne peut pas être inférieure à + 63 °C, sauf si une analyse des dangers validée a montré qu’une température inférieure n’entraîne pas de risque pour la santé du consommateur. Ces préparations culinaires doivent être consommées le jour de leur première remise en température. »
M. et Mme B… soutiennent que les protocoles réglementaires en matière de température des plats n’ont pas été respectés dès lors que la température de la barquette contenant le plat végétarien de leur fille était nécessairement de plus de 63°C. Toutefois, contrairement à l’interprétation qu’ils en font, les dispositions précitées de l’annexe II à l’arrêté du 8 octobre 2013 n’imposent pas que la température du plat reste inférieure à 63°C mais bien qu’elle soit supérieure à 63°C.
En cinquième lieu, M. et Mme B… soutiennent que l’agente d’entretien, qui a procédé au réchauffage du plat ayant été renversé sur A…, n’avait pas les qualifications pour le faire. Contrairement à ce que soutient la commune de L’Union, il ne résulte pas de la fiche de poste correspondant au poste de l’agente d’entretien que celle-ci était habilitée à procéder à la chauffe des plats. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le plat en cause aurait été chauffé à une température excessive, ainsi qu’il vient d’être exposé, la circonstance que le plat a été chauffé par une personne à qui cette mission ne revenait pas est sans lien avec les brûlures de A…. Par suite, la faute de la commune sur ce point n’est pas à l’origine du dommage.
En sixième lieu, M. et Mme B… soutiennent que la commune a commis une faute dans la prise en charge immédiate de A…. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’animatrice ayant servi le plat a immédiatement retiré le bavoir de A…, qui était recouvert du contenu du plat, qu’une agente d’administration a ôté le gilet de l’enfant et que l’agente d’entretien a mis l’enfant torse nu en veillant à ne pas frotter la blessure avec le vêtement. Par ailleurs, le directeur du centre, qui se trouvait dans le réfectoire, a contacté le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) dans les deux minutes suivant l’accident. Suivant les indications données par l’opératrice du SAMU, la brûlure a été refroidie en plaçant A… sous la douche pendant quinze minutes, à une température de 15°C et à une distance de 15 centimètres de la brûlure. Si les requérants reprochent à la commune le fait d’avoir dû eux-mêmes transporter leur fille aux urgences, il résulte de l’instruction que le médecin du SAMU a donné pour consigne au directeur du centre d’avertir les parents et de les orienter vers un médecin ou une pharmacie avant de modifier, sur interrogation du directeur, la réorientation vers un service d’urgences pédiatriques. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le retrait des vêtements aurait été contre-indiqué dans un cas comme celui de l’espèce, M. et Mme B… ne sont pas non plus fondés à soutenir que la commune a commis une faute dans la prise en charge de A….
En septième et dernier lieu, en revanche, la circonstance que A… a été brûlée au second degré démontre que la température de la barquette transportée par l’animatrice était excessive, du moins pour que le plat soit transporté manuellement entre des enfants de maternelle et déposé sur la table à une température susceptible d’occasionner une telle brûlure. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’animatrice, bien qu’elle se soit signalée par un « attention », a commis une faute d’imprudence en circulant entre des enfants de maternelle avec un plat brûlant et en voulant disposer ce plat sur la table au milieu des enfants.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune de L’Union.
Sur la cause exonératoire :
Il ne résulte pas de l’instruction que A…, âgée de trois ans et demi au moment des faits et qui s’est seulement retournée lorsque l’animatrice a signalé son arrivée, aurait eu un comportement agité ou imprudent de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit à la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de A…, âgée de seulement sept ans à la date du présent jugement, ne sera pas consolidé avant l’adolescence. Dès lors, une expertise apparaît prématurée et ne présenterait pas le caractère d’utilité requis pour qu’elle soit ordonnée. Par suite, les conclusions à fin d’expertise présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées. Il appartiendra à ces derniers de saisir à nouveau le juge d’une demande d’expertise lorsque la consolidation de l’état de santé de leur fille sera acquise.
Sur les préjudices :
L’absence de consolidation, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d’ores et déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir, ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé.
Par ailleurs, le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il résulte de l’instruction que, à la date du 24 février 2023, le besoin en aide humaine de A… a été évalué entre trois et quatre heures par jour du 1er mars 2022 au 1er juin 2022, à deux heures par jour du 2 juin au 2 décembre 2022 puis à une heure par jour à compter du 3 décembre 2022. Le déficit fonctionnel temporaire de A… est total pour treize journées en mars 2022 ainsi que du 4 avril au 6 mai 2022. Ce déficit a été de 30 % du 2 mars au 3 avril 2022 et de 15 % à partir du 7 mai 2022. Le préjudice esthétique temporaire a été estimé à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 du 1er mars au 3 avril 2022 en raison de la cicatrisation des brûlures touchant le cou et le thorax, puis à 2,5 sur la même échelle à compter du 4 avril 2022. Les souffrances endurées ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Par ailleurs, les parents de A… ont subi un préjudice moral en raison du retentissement psychologique qu’a eu l’accident de leur enfant ainsi qu’un préjudice d’accompagnement. M. et Mme B… ont également engagé des frais pour se rendre aux rendez-vous médicaux de leur fille, à l’expertise ayant permis une première évaluation des préjudices et à un bilan psychologique. Ils ont également engagé des frais de reprographie du dossier médical de A… et des frais de cure thermale en 2022 et 2023. En revanche, en l’état de l’instruction, le préjudice scolaire de A… n’est pas établi. Dans ces conditions, il peut seulement être anticipé que le montant ultérieurement défini de l’indemnisation due par la commune de l’Union restera inférieur à 30 000 euros. Il convient donc de condamner la commune à verser cette somme à M. et Mme B…, à titre provisionnel.
Sur les conclusions du groupe PRO BTP :
La mutuelle PRO BTP, assureur des requérants, justifie avoir engagés des frais d’un montant de 1 322,11 euros dans le cadre de la prise en charge médicale de A… ayant résulté du dommage en litige. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de L’Union à lui verser cette somme, à titre provisionnel.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
En ce qui concerne la créance de la caisse :
Il résulte de l’instruction, en particulier du détail des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse, que celle-ci a engagé des frais à hauteur de 12 204,58 euros au titre de la prise en charge médicale de A…. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de L’Union à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, à titre de provision.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) » Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. »
En application des dispositions précitées, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a droit à la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
M. et Mme B… ont droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité provisionnelle de 30 000 euros à compter du 20 février 2023, date de réception de leur demande préalable par la commune de L’Union.
La CPAM du Tarn a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité provisionnelle de 12 204,58 euros à compter du 4 juillet 2023, comme elle le demande.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme B… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme sollicitée par la commune de L’Union sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de L’Union la somme de 1 500 euros à verser aux requérants et la même somme à verser à la CPAM du Tarn sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de L’Union est condamnée à verser la somme de 30 000 euros à M. et Mme B…, à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023.
Article 2 : La commune de L’Union est condamnée à verser la somme de 12 204,58 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023.
Article 3 : La commune de L’Union est condamnée à verser la somme de 1 212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La commune de L’Union est condamnée à verser la somme de 1 322,11 euros à la mutuelle PRO BTP, à titre provisionnel.
Article 5 : La commune de L’Union versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B… et la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… E… épouse B…, à M. D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au groupe PRO BTP et à la commune de L’Union.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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