Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2405684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de ferrailleur ;
— il est entré sur le territoire national de manière régulière ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, une première fois, le 27 septembre 2019, muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier », portant la mention « carte de séjour à solliciter », délivré le 3 mai 2017 et valable jusqu’au 29 août 2017. Il s’est vu délivrer, par le préfet de Lot-et-Garonne, une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 1er juin 2020 et renouvelée jusqu’au 1er juin 2023. M. B a sollicité le 17 avril 2023 un changement de statut avec la délivrance d’un titre de séjour salarié puis, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a demandé le 29 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de Lot-et- Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L.421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
3. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / () ». Aux termes de l’article R. 5221-25 du code du travail : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (). / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France. ». Pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine au terme de son contrat, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit avoir conclu un nouveau contrat de travail saisonnier visé par le préfet.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la production par ces ressortissants d’un visa de long séjour.
7. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable en dernier lieu jusqu’au 1er juin 2023 a sollicité, le 17 avril 2023, un changement pour le statut de salarié puis, le 29 mai 2024, de conjoint d’une ressortissante française. Pour les motifs exposés au point précédent, ses demandes de titres de séjour, qui autorisent une résidence habituelle sur le territoire français, devaient être regardées comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B ne disposait pas d’un tel visa en cours de validité, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
9. D’autre part, M. B se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, sans que lui soit opposable la condition liée à la présentation d’un visa de long séjour. Toutefois, si le requérant avait obtenu une autorisation de travail pour un contrat de travail saisonnier à durée déterminée lui permettant d’entrer régulièrement en France le 2 juin 2017, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que l’intéressé aurait conclu un nouveau contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou aurait obtenu une nouvelle autorisation de travail lui permettant de revenir régulièrement en France à la date de sa dernière entrée, le 22 mars 2022. Dans ces conditions, et alors même que sa carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » n’était pas encore expirée à cette dernière date, il ne pouvait être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire national à la date de l’arrêté en litige. Par suite, et alors même qu’un tampon aurait été apposé sur son passeport, dès lors qu’il ne remplissait pas la condition d’entrée régulière sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
11. M. B invoque de son mariage célébré le 10 novembre 2023 avec une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’ancienneté de la vie commune entre les époux. Il est par ailleurs sans charge de famille sur le territoire français. S’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée en qualité de ferrailleur au sein de l’entreprise Armaquitaine, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du caractère récent de son mariage, nonobstant la circonstance que son épouse serait sans emploi, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, à supposer le moyen invoqué. .
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 du préfet de Lot-et-Garonne.
Sur les autres conclusions :
13. Le rejet des conclusions en annulation emporte celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, vice-présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. CABANNE
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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