Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2309220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 14 juillet 2024, 19 septembre 2024, 24 septembre 2024, 21 novembre 2024 et 20 janvier 2025, la SCI les Chablis, représentée par Me Gaucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Symphorien-d’Ozon a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon de classer en zone urbaine la parcelle cadastrée section AK n° 59 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’elle est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire communal ;
- sa requête n’est pas tardive ;
- le maire n’a pas été régulièrement habilité à représenter la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon en justice par une délibération exécutoire et dûment publiée, de sorte que ses écritures doivent être écartées des débats ;
- le conseil municipal s’est cru à tort lié par l’avis de la commission « urbanisme – aménagement du territoire », qui est irrégulier, et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- les conseillers municipaux ont été irrégulièrement convoqués aux séances du conseil municipal des 19 janvier 2021, 19 avril 2022 et 20 juin 2023 en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; les notes explicatives transmises aux conseillers étaient insuffisantes au regard de la complexité et de la multiplicité des thèmes prévus à l’ordre du jour ;
- les modalités de publicité de l’enquête publique et les modalités de consultation du dossier d’enquête par le public ainsi que les modalités de réception du public par le commissaire-enquêteur ont été insuffisantes et n’ont pas permis au public d’être régulièrement informé des modalités de déroulement de l’enquête publique, ni de prendre connaissance du projet de révision du plan local d’urbanisme et de l’avis de chacune des personnes publiques associées ;
- les modifications apportées au projet après l’enquête publique étaient telles qu’une nouvelle enquête publique devait être organisée ; certaines ne ressortent pas de l’enquête publique ;
- le classement en zone AU du secteur la Chapelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; ce classement est également incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AK n° 59 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; ce classement est également incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
- la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2024, 15 août 2024, 21 octobre 2024 et 6 décembre 2024, la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon, représentée par la SELARL Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la société requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 juillet 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Teston, substituant Me Gaucher, représentant la SCI les Chablis,
- et celles de Me Perrin, représentant la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2025, a été produite pour la SCI les Chablis.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI les Chablis est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon. Par une délibération du 20 juin 2023, le conseil municipal de Saint-Symphorien-d’Ozon a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune. La SCI les Chablis demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la demande tendant à écarter des débats les écritures en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Son article L. 2132-2 précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour représenter la commune devant une juridiction, le maire doit, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager ou défendre, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…)». L’article L. 2131-2 du même code dispose que : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 (…) ».
4. Par une délibération du 23 mai 2023, le conseil municipal de Saint-Symphorien-d’Ozon a, notamment, habilité son maire à intenter au nom de la commune, pendant la durée de son mandat, les actions en justice ou à la défendre dans les actions intentées contre elle devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif. Cette délibération mentionne qu’elle a été publiée sur le site internet de la collectivité et transmise en préfecture le 25 mai 2023, ces mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, la SCI les Chablis n’est pas fondée à demander que les écritures en défense présentées par le maire au nom de la commune soient écartées des débats comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, si une réunion de la commission « aménagement du territoire et urbanisme » s’est tenue le 13 juin 2023, avant l’adoption de la délibération contestée, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les membres du conseil municipal se sont crus en situation de compétence liée par l’examen préalable de la révision du plan local d’urbanisme par cette commission, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 juin 2023 détaillant l’ensemble des débats et choix faits durant cette séance. Ainsi, et en tout état de cause, les circonstances que tous les conseillers municipaux ne soient pas membres de cette commission, à laquelle ils n’ont pas tous été régulièrement convoqués et que la séance de cette commission se tienne en l’absence de tout public sont dépourvues d’incidence sur la légalité de la délibération approuvée le 20 juin 2023. Dès lors, la SCI les Chablis n’est pas fondée à soutenir que le conseil municipal de Saint-Symphorien-d’Ozon aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence en adoptant la délibération litigieuse.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». En vertu de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes explicatives de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour, doivent être envoyées aux conseillers municipaux en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. Par ailleurs aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. (…) ».
9. D’une part, la SCI les Chablis fait valoir que les convocations aux séances du conseil municipal des 19 janvier 2021, 20 septembre 2022 et 20 juin 2023 n’ont pas été adressées à chaque conseiller au moins cinq jours francs avant la séance.
10. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon en défense, il est constant que la délibération du 19 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Symphorien-d’Ozon a prescrit la révision du plan local d’urbanisme était entrée en vigueur depuis plus de six mois lorsque, le 27 octobre 2023, le moyen tiré de l’absence de convocation régulière des membres de l’assemblée délibérante à la séance du 19 janvier 2021 a été soulevé. Cette branche du moyen est donc irrecevable.
11. En outre, eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. En tout état de cause, il ressort des mentions de la délibération du 20 septembre 2022 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à cette séance le 14 septembre 2022. Et en l’absence de tout élément de nature à contredire ces mentions qui font foi jusqu’à preuve du contraire, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette délibération serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 20 juin 2023 par courrier du 14 juin 2023 transmis par voie dématérialisée accompagné de la note de synthèse, des documents annexes et du dossier de plan local d’urbanisme. Si cette lettre ne mentionne pas le nom des conseillers municipaux, il ressort toutefois de ses mentions, qui font foi jusqu’à preuve contraire, qu’elle a été adressée aux conseillers municipaux en leur qualité, ainsi qu’il ressort en outre des mentions portées sur le compte--rendu du registre des délibérations du conseil municipal. La circonstance que l’extrait de ce registre comporte une erreur de plume quant à la date de la séance ne permet pas d’établir que celle-ci se serait tenue le 19 juin 2023 et non le 20 juin 2023, comme en atteste d’ailleurs la convocation ainsi que le procès-verbal même de la séance du 20 juin 2023.
13. D’autre part, si la SCI les Chablis fait valoir que, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des thèmes prévus à l’ordre du jour de la séance du 10 mai 2023, les notes explicatives adressées aux conseillers municipaux étaient « notablement insuffisantes », elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation de nature à établir qu’ils ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre connaissance du sujet. Au demeurant, la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon verse aux débats la note de synthèse qui a été adressée aux membres du conseil municipal et qui comporte des explications relatives aux partis d’urbanisme retenus, celle-ci expliquant plus particulièrement les différents choix opérés en matière de logement social et de stationnement pour les commerces ainsi qu’en ce qui concerne la zone du Richardin, le bâtiment agricole du chemin de la Coupière, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) des Marais, l’OAP de la Chapelle et le seuil minimal de logements dans les OAP.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux et de l’insuffisance des notes explicatives doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Et aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ».
16. Il résulte de ces dispositions que 1a méconnaissance des dispositions relatives à la publicité et au déroulé de l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
17. Si la SCI les Chablis fait valoir que les modalités de publicité de l’enquête publique et les modalités de consultation du dossier d’enquête par le public ainsi que les modalités de réception du public par le commissaire-enquête ont été insuffisantes et n’ont pas permis au public d’être régulièrement informé des modalités de déroulement de l’enquête publique, ni de prendre connaissance du projet de révision du plan local d’urbanisme, elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ces différentes allégations de nature à établir que l’enquête publique était irrégulière alors qu’au demeurant, il ressort des termes non contestés du rapport du commissaire-enquêteur que, après avoir rappelé les modalités de publication et les mesures d’information sur l’enquête publique, « l’information du public vis-à-vis de cette enquête a été réalisée correctement ». Ce rapport mentionne également le contenu du dossier d’enquête mis à la disposition du public, qui inclut notamment les pièces du projet de plan local d’urbanisme et les avis des personnes publiques associées, et détaille le déroulement de l’enquête, en rappelant sa période ainsi que les dates de permanence du commissaire-enquêteur. Il indique que 285 observations ont été formulées par le public. Enfin, si, par un premier avis du 13 décembre 2022, joint au dossier d’enquête publique, le département du Rhône a seulement fait connaître ses principales observations sur le document d’urbanisme tout en indiquant que la commission permanente du conseil départemental rendra son avis sur ce projet lors d’une prochaine séance, cet avis a pu être regardé comme favorable en vertu des dispositions de l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme en l’absence d’avis rendu dans les trois mois suivant la transmission du projet. Par ailleurs, et dans ces conditions, le second avis, reçu tardivement, le 21 mars 2023, soit après le début de l’enquête publique, et également favorable au projet, a été analysé comme une simple contribution par le commissaire-enquêteur. Ainsi, le public ne peut être regardé comme ayant été privé d’une garantie à cet égard, quand bien même le premier avis n’aurait pas été émis par l’assemblée délibérante, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de consultation du département du Rhône ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération litigieuse. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les modalités de publicité de l’enquête publique et les modalités de consultation du dossier d’enquête par le public ainsi que les modalités de réception du public par le commissaire-enquêteur étaient insuffisantes, ni que le public n’a pas été régulièrement informé de l’avis de chacune des personnes publiques associées.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ».
19. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut être modifié, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
20. Si la SCI les Chablis soutient que les modifications apportées au projet après l’enquête publique étaient telles qu’une nouvelle enquête publique devait être organisée et que certaines ne ressortent pas de l’enquête publique, par ses seules allégations peu circonstanciées, la société requérante ne démontre pas que ces modifications remettent en cause l’économie générale du projet, ni qu’elles ne procèdent pas toutes de l’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. (…) / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
22. D’une part, il résulte de ces dispositions que les secteurs à caractère naturel peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
23. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
24. Le plan local d’urbanisme en litige classe en zone « AU » le secteur la Chapelle. Le rapport de présentation, disponible dans son intégralité sur le site internet de la commune et accessible tant pour les parties que pour le juge, expose que la zone « AU » correspond à une zone à urbaniser sous forme d’un quartier nouveau, équipé et aménagé de façon cohérente. Il précise que ce secteur, situé au sud de l’enveloppe urbaine, ne dispose pas de voies ouvertes au public d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble du secteur et que son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du plan local d’urbanisme. Il est enfin indiqué que cette ouverture ne sera réalisée qu’après l’achèvement de la zone « Dessous le Palais » et la révision du SCoT et que ce secteur est concerné par un emplacement réservé pour mixité sociale, ce qui est également repris au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur n°2 la Chapelle. Il ressort également du rapport de présentation que la commune souhaite assurer une gestion économe du foncier en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels et que la consommation foncière par logement est ramenée à 193 m² alors qu’elle était de 233 m² par logement entre 2012 et 2020, le coefficient de modération de la consommation foncière étant de 20 % par rapport à la décennie précédente.
25. En l’espèce, l’ouverture à l’urbanisation ainsi envisagée répond aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, lequel vise à dimensionner le développement urbain en cohérence avec les capacités d’accueil de la commune et des ressources compte tenu de la forte pression foncière qu’elle connaît. Le projet d’aménagement et de développement durables fixe notamment comme objectif la mobilisation des secteurs de développement en frange ou en extension urbaine en encadrant les possibilités de développement dans les secteurs qui disposent d’une localisation et d’une superficie propice à la densification. Le secteur litigieux est situé au sud de la commune, dans le prolongement de la zone urbaine dont elle n’est séparée que par une voie. Si la société requérante fait valoir que les parcelles concernées dans le secteur litigieux sont actuellement toutes exploitées à des fins agricoles et que le projet d’aménagement et de développement durables poursuit un objectif de maintien de la qualité des structures paysagères de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles présenteraient une richesse agronomique ou environnementale telle qu’elle rendait impérative une protection particulière, alors au surplus qu’elles ne représentent qu’une fraction marginale des terres agricoles à l’échelle communale. Enfin, contrairement aux allégations de la société requérante, aucun espace boisé classé n’est identifié par le plan local d’urbanisme dans ce secteur. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement était possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal, le classement du secteur la Chapelle en zone « AU » ne saurait être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit. En outre, ce classement est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à accueillir la population dans une ville durable et structurée.
26. En sixième lieu, l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
27. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
28. La parcelle cadastrée section AK n°59, dont la SCI les Chablis conteste le classement en zone agricole, est non bâtie et présente une superficie de presque 12 000 m². Elle est située à l’est d’une zone urbaine, dont elle est séparée par une voie, et, si elle est également bordée au nord par des constructions, s’ouvre à l’est et au sud sur une vaste zone agricole exploitée. Ainsi, contrairement aux allégations de la société requérante, cette parcelle ne constitue pas une « dent creuse ». Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle accueille des éléments de stockage et des déchets d’une entreprise proposant des services d’aménagement paysager. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que ce terrain, bien que proche de secteurs construits et d’une médiocre qualité agricole, serait manifestement dépourvu de tout potentiel agronomique, économique ou biologique, ni que son classement, au demeurant inchangé par rapport au précédent plan local d’urbanisme, ne participerait pas à préserver le potentiel des terres agricoles situées à proximité. En outre, la circonstance que le projet d’aménagement et de développement durables fixe notamment comme objectif la réalisation de logements locatifs sociaux, ce qui correspondrait au projet immobilier que souhaite porter sur ce terrain la SCI les Chablis, et a été retenu par le commissaire-enquêteur pour émettre un avis favorable à un éventuel reclassement en zone urbaine de cette parcelle, ne fait pas obstacle au classement en zone agricole du terrain, situé en frange urbaine, alors qu’au demeurant, ce projet d’aménagement et de développement durables fixe également comme objectifs la limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels, la pérennisation de l’activité agricole du territoire ainsi que la préservation de l’identité patrimoniale et paysagère du centre-bourg, le paysage agricole et naturel faisant partie intégrante de la qualité du cadre de vie du territoire communal. Enfin, la circonstance qu’un permis de construire autorisant la réalisation de logements sociaux ait été délivré pour un terrain situé à proximité de la parcelle en cause est sans incidence sur le classement litigieux. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement était possible, ce classement, qui est cohérent avec le parti d’aménagement de la collectivité tel que rappelé précédemment, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne procède d’aucune erreur de droit.
29. En dernier lieu, la SCI les Chablis soutient que la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon aurait sciemment classé en zone agricole la parcelle cadastrée AK n°59 pour éviter toutes nuisances aux propriétaires riverains et pour privilégier les propriétaires des parcelles du secteur la Chapelle. Toutefois, et dès lors que ce classement n’est pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
30. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 20 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Symphorien-d’Ozon a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la SCI les Chablis.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la SCI les Chablis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI les Chablis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les Chablis et à la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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