Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2026, n° 2512867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de ses retenues sur salaire pour absences non rémunérées dans le calcul de la prime d’activité.
Vu la lettre du 26 novembre 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application e l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’allocataire qui entend contester une décision relative à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la CAF. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
En dépit de la demande de régularisation du 26 novembre 2025 dont il a accusé réception le jour même, M. B… s’est borné à produire, dans le délai de quinze jours imparti, la réponse du médiateur administratif de la CAF de Seine-et-Marne du 2 septembre 2025 à la suite de sa saisine en date du 14 juillet 2025. Or, la saisine du médiateur administratif de la CAF ne saurait se substituer au recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la CAF, prévu par les dispositions précitées. Par suite, en l’absence d’exercice de ce recours préalable obligatoire, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 7 mai 2026
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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