Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2025, M. C D, représenté par Me Domain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025, notifié le 7 avril suivant, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du caractère et sérieux des études qu’il effectue en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bolivien, né le 14 janvier 1998, est entré en France le 30 juillet 2017, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 juillet 2017 au 27 juillet 2018. Son droit au séjour en qualité d’étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu’au 27 janvier 2023. M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B A, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, ainsi que les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
5. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France, M. D n’a pas validé son cursus débuté à l’institut national des sciences appliquées de Lyon au titre de l’année universitaire 2017-2018. Il a décidé de s’inscrire, au titre de l’année 2018-2019, à l’institut universitaire et technologique de Rennes et a validé un diplôme universitaire et de technologique spécialité « Génie mécanique et productique » en 2021 après avoir redoublé sa première année en 2019-2020. Il a ensuite décidé de s’inscrire, au titre de l’année 2021-2022, en première année de droit et n’est pas parvenu à valider ce début de formation malgré plusieurs redoublements, au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Le requérant soutient que le caractère réel et sérieux de ses études est révélé par une attestation de l’une de ses chargées de travaux dirigés en droit du 5 mai 2025 qui fait état de son assiduité et de son investissement durant les cours et sa progression dans la matière dispensée. Toutefois, outre que cette attestation est postérieure à l’arrêté attaqué, elle porte seulement sur une matière suivie par l’intéressé. Si le requérant justifie ses redoublements par une période de « mal-être », de « dépression » en 2021 liée à sa perte de repères en France et à son éloignement par rapport à sa famille ainsi que par l’angoisse générée par le long délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’étaye ses allégations par aucune pièce. En outre, il n’explique pas la cohérence de ce nouveau choix d’orientation. Enfin, la circonstance que le requérant n’ait pu se présenter aux examens des 23 et 26 juin 2025 en raison de son état de santé, postérieure à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, alors même que la moyenne générale du requérant a légèrement augmenté à l’issue des redoublements, ainsi qu’il l’invoque, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à M. D la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qu’il avait sollicitée.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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