Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2025, Mme A… D…, représenté par Me Bourien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16939/2025 du 17 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, dans l’hypothèse où elle serait éloignée, d’organiser son retour à Mayotte, au frais de l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte de manière continue depuis 2008, qu’elle y a été scolarisée, et qu’elle vit maritalement avec M. C…, ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2024. Elle a déjà bénéficié d’un titre de séjour et a entamé les démarches pour son renouvellement ;
- la même mesure méconnait son droit constitutionnel d’aller et venir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales. En outre, elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement par arrêté du 16 février 2022.
- les autres moyens sont inopérants.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 août 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16939/2025 du 17 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A… D…, ressortissante comorienne née le 2 octobre 1995, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Il résulte de l’instruction qu’elle a été éloignée de Mayotte en matinée du 18 août 2025. Dans le cadre de la présente instance, Mme D… demande la suspension de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour prononcées à son encontre, et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, la requérant soutient qu’elle réside à Mayotte de manière continue depuis 2008, qu’elle y a été scolarisée, et qu’elle vit maritalement avec M. C…, ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2024.
6. Toutefois, si, par les certificats de scolarité qu’elle produit, la requérant justifie de sa présence à Mayotte aux cours des années scolaires 2009/2010 à 2013/2014, et si elle justifie de sa communauté de vie avec M. E… C…, ressortissant français, depuis août 2024, elle ne démontre pas sa présence à Mayotte entre 2014 et 2024. Il est par ailleurs constant qu’elle est célibataire et sans enfants et ne prévaut d’aucune autre attache personnel et familiale que M. C…. Dans ces conditions, elle n’est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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