Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2608853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de « l’aider en urgence pour obtenir un hébergement ».
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation DALO et qu’en l’absence de tout relogement, elle est sans domicile fixe depuis le 2 mars 2026 avec un enfant âgé de deux ans et demie à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Ni les énonciations de la requête de Mme B…, qui fait valoir que malgré la décision favorable de la commission DALO rendue le 1er octobre 2025, elle n’a toujours pas eu de proposition de logement et se trouve depuis le 6 mars 2026 sans domicile fixe avec un enfant en bas-âge à charge, ni les pièces du dossier ne sont, en l’état de l’instruction, suffisantes pour faire ressortir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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