Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfecture compétente de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou, à défaut, de prendre toute mesure utile permettant de régulariser sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de document provisoire l’empêche de travailler, entraînant la suspension de son contrat d’apprentissage, une rupture du paiement de ses droits à l’aide personnalisée au logement depuis décembre 2025 et une perte immédiate de ressources ; cette situation compromet gravement sa stabilité financière, la poursuite de sa formation et son insertion professionnelle ;
- la mesure demandée est utile dès lors que la délivrance d’un document provisoire autorisant le travail permettrait de rétablir immédiatement sa situation ; cette mesure est simple à mettre en œuvre, sans préjudice pour l’administration et conforme aux obligations de continuité du service public ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en déposant son dossier dans les délais ; la situation actuelle résulte uniquement des délais administratifs et d’une erreur de rattachement du dossier dont elle ne saurait subir les conséquences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 29 mars 2000 à Yopougon (Côte d’Ivoire) et de nationalité ivoirienne, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 novembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 septembre 2025 et a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction du 17 novembre 2025 au 16 avril 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de prendre toute mesure utile permettant de régulariser sa situation administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Aux termes de l’article R.422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance de titre de séjour « étudiant » fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », Mme A… a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour autorisant sa présence en France entre le 17 novembre 2025 et le 16 février 2026, attestant du caractère complet de sa demande à la date de sa délivrance, soit le 17 novembre 2025, en l’absence d’autres éléments en sens contraire dans la requête. En raison du silence conservé par l’administration pendant plus de trois mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet le 17 février 2026. Dès lors, la présente requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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