Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 7 août 2025, n° 2400632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 26 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
— le montant des travaux excède 25 % de la valeur vénale du bien ;
— son logement est meublé ;
— le montant des travaux s’élève à une somme de 5 130 euros, et non pas au montant de 3 499 euros retenu par l’administration ;
— même si elle ne connait pas la valeur vénale de son logement, cette valeur ne correspond pas à la somme de 150 000 euros qui a été évaluée par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières au titre de l’année 2022 à raison de l’appartement, situé 5 rue du Mess, qu’elle possède en indivision.
Sur la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232. / () ». Aux termes de l’article 232 du même code : « () / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ».
3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; / () ".
4. Pour contester son assujettissement à la taxe d’habitation sur les logements vacants, Mme A remet en cause le montant des travaux retenu par l’administration, ainsi que son appréciation de la valeur vénale. Toutefois, elle ne produit aucune facture de nature à démontrer la matérialité de la somme de 5 130 euros qu’elle affirme avoir exposée au titre des travaux, et qui devrait selon elle être retenue en lieu et place des 3 499 euros comptabilisés à cet égard par l’administration. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la pertinence du calcul opérée au titre de la valeur vénale par l’administration, laquelle a abouti, non pas à la somme de 150 000 euros alléguée par la requérante, mais à un montant de 36 000 euros qui a été obtenu en multipliant le nombre de mètres carrés de l’appartement en cause par le prix moyen du mètre carré à Charleville-Mézières, soit 28 mètres carrés multipliés par 1 288 euros. Ce faisant, Mme A ne saurait en tout état de cause être regardée comme établissant que le logement en cause ne pourrait être rendu habitable qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à son détenteur.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
6. Aux termes du paragraphe 30 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 22 décembre 2020 sous la référence BOI-IF-TH-60 : " La notion de logement vacant au sens de la taxe d’habitation est identique à celle qui prévaut pour l’assujettissement à la taxe sur les logements vacants (I-B-2 § 30 à 105 du BOI-IF-AUT-60). ".
7. Aux termes du paragraphe 60 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 11 mars 2014 sous la référence BOI-IF-AUT-60 : « Ne sont donc pas assujettis les logements qui ne peuvent être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur. / () / () La production de devis devrait permettre, la plupart du temps, d’apprécier l’importance des travaux. A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l’année d’imposition. ». Aux termes du paragraphe 80 de ces mêmes commentaires : « Les logements vacants s’entendent des logements non meublés et, par conséquent, non assujettis à la taxe d’habitation en application du 1° du I de l’article 1407 du CGI. Les résidences secondaires, notamment, sont donc exclues du champ d’application de la TLV. ».
8. Si Mme A peut ici être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale opérée par les commentaires susmentionnés lorsqu’elle fait valoir que le montant des travaux excède 25 % de la valeur vénale du bien et qu’elle précise que son logement est meublé, elle n’apporte en tout état de cause aucun commencement de preuve de nature à démontrer la matérialité de ces deux allégations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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