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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2511984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, l’établissement public Régie Autonome des transports parisiens (RATP) et la société RATP Travel Retail, représentés par Me Boukioudi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Espace des délices à leur verser à titre de provision la somme de 8 906, 83 euros après déduction du dépôt de garantie de 1 181,51 euros, au titre de la redevance d’occupation du domaine public, des frais de participation en eau et en électricité et des contrôles rideau FMIB et extincteurs, assortie des intérêts de retard ;
2°) de condamner la société Espace des délices à leur verser la somme de 30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services ;
3°) de mettre à la charge de la société Espace des délices la somme de 3 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente, le litige ayant trait à l’occupation du domaine public ;
— la créance de la société Espaces des délices n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle n’a pas réglé les factures correspondant aux redevances d’occupations dues pour la période de mai 2024 au 14 février 2025 ainsi que les factures d’eau et d’électricité pour l’année 2023 y compris des contrôles rideau FMIB et extincteurs, alors que ces sommes sont dues en application des articles 9 et 14 de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 12 décembre 2016 ;
— au quantum de la créance doit être soustrait le dépôt de garantie de 1 181, 51 euros ;
— aux sommes dues doivent être appliqués les intérêts de retard ;
— l’obligation de paiement de la somme de 30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services n’est pas sérieusement contestable, en application de l’article 16 de la convention d’occupation.
La requête a été communiquée, le 5 mai 2025, à la société Espace des délices, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation temporaire d’un emplacement dépendant du domaine public de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) conclue le 12 décembre 2016, la société Promo Metro (devenue la société RATP Travel Retail), ayant été mandatée pour la commercialisation et la gestion des activités commerciales sur le domaine public de la RATP, a autorisé la société Espaces des délices à occuper un emplacement n°08.0033.99.0001 à usage commercial d’une superficie d’environ 30m² à la Station MAISONS -ALFORT-STADE du réseau métropolitain, pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 2020, durée d’occupation prolongée, par quatre avenants successifs, jusqu’au 31 décembre 2024. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 14 février 2025. Ayant constaté que la société Espaces des délices n’avait pas réglé l’intégralité des sommes dues au titre de l’occupation de ce bien, la société RATP Travel Retail lui a réclamé, par un courrier du 3 mars 2025 et après déduction du dépôt de garantie de 1.181,51 euros, le paiement d’une somme de 8 554,34 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public, des frais de participation en eau et en électricité et des contrôles rideau FMIB et extincteurs, assortie des intérêts de retard. Faute de règlement de cette somme, la RATP et la société RATP Travel Retail demandent au juge des référés le versement d’une provision de 8 906, 83 euros, assortie des intérêts de retard, ainsi que le versement d’une somme de 30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ».
4. L’article 9 de la convention d’occupation temporaire du domaine public du 12 décembre 2016 stipule que : « La présente convention est accordée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation ainsi définie : / a) Une partie fixe minimum – Redevance minimale garantie annuelle / Une partie fixe minimum de QUATRE MILLE DEUX CENTS EURO (4 200, 00 euros) hors taxes hors charges par an acquise dans tous les cas par la société PROMO METRO et ce quel que soit le chiffre d’affaires réalisé sur l’emplacement mis à disposition. / () / b) Une partie variable – Redevance variable (T.V.A. en plus) / La partie variable est calculée sur le chiffre d’affaire annuel hors taxes, service compris () réalisé dans l’emplacement considéré pour l’ensemble de l’exploration autorisée, pour le pourcentage ci-après:/ 8 % / Déduction faite de la partie fixe minimum définie en a). Cette redevance correspond en effet à la différence positive entre le montant résultant de l’application d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxe hors charge et la redevance (partie fixe minimum) visée ci-dessus () ». Les modalités de paiement établies par l’article 10 de la convention prévoient que la partie fixe minimale est payable les 1er de chaque mois. Enfin, aux termes de l’article 14 de la même convention : « L’occupant devra rembourser à la société PROMO METRO en sus du montant de la redevance sa quote-part des charges, prestations et taxes de toutes natures afférentes à l’emplacement concédé (). Ces charges sont, d’une part, les charges communes et d’autre part, les charges privatives. / () ».
5. Il résulte de l’instruction et, notamment, des factures et extraits de compte produit par la société RATP Travel Retail, que la société Espaces des délices n’a pas procédé au paiement de la totalité des sommes dues au titre des redevances d’occupations et des charges prévues par la convention d’occupation du domaine public à compter du 1er mai 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 et que la société la société a été, au surplus, occupante sans titre du 1er janvier 2025 au 14 février 2025, ce qui ouvre droit pour les sociétés requérantes, au versement d’une indemnité correspondant au montant de la redevance d’occupation. Ces redevances et indemnités non payées ont fait l’objet de factures adressées par la société RATP Travel Retail pour un montant de 8 906, 83 euros et ne sont pas contestées par la société Espaces des délices. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la société RATP Travel Retail doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 8 906, 83 euros TTC.
6. Aux termes de l’article 10 – Modalités de paiement de la redevance – de la convention d’occupation du 12 décembre 2016 : « En cas de non-paiement dans les conditions ci-dessus ayant pour conséquence de laisser une somme impayée à son échéance normale, il sera fait application des dispositions relatives aux intérêts de retards prévus à l’article 23 du Cahier des Charges () ». Aux termes de l’article 23 du cahier des charges des concessions de locaux et emplacements à usage commercial dans les stations de la RATP du 18 février 1969 : « () En cas de retard dans le paiement des redevances () ou de toute somme due à la RATP, les sommes échues portent intérêt de plein droit au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de 2 %, sans qu’il soit nécessaire pour la RATP de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. () »
7. En application de ces stipulations, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de 2 % sur la somme de 8 906, 83 euros TTC à compter du 1er mai 2024, date d’exigibilité indiquée sur la première facture adressée à la société Espaces des délices. Par suite, l’obligation dont se prévalent les sociétés requérantes à ce titre, n’est pas sérieusement contestable.
8. L’article 16 de la convention d’occupation du 12 décembre 2016 stipule que : " Du seul fait de l’envoi en recommandé avec accusé de réception par la société RATP TRAVEL RETAIL d’une lettre de relance ou de mise en demeure consécutive au défaut de paiement de toutes sommes dues au titre de la présente convention ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention ou ses annexes, le montant des sommes dues sera de plein droit majoré d’une indemnité forfaitaire et irrévocable d’un montant de 30 € pour la perturbation provoquée par cette défaillance dans les services de la société RATP TRAVEL RETAIL. ".
9. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 3 mars 2025 avec accusé de réception qui a été retourné à l’expéditeur, la société RATP Travel Retail a relancé la société Espaces des délices afin de procéder, dès la réception du courrier, au paiement des sommes dues au titre des redevances d’occupations et des charges impayées. N’ayant pas procédé au paiement dans les délais qui lui ont été impartis, la société Espace des délices est débitrice de l’indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services de la société RATP Travel Retail dont le montant est de 30 euros. Par suite, l’obligation dont se prévaut les sociétés requérantes au titre de cette indemnité n’est pas sérieusement contestable.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Espace des délices à verser à la RATP et à la société RATP Travel Retail, à titre de provision, la somme de de 8 906, 83 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de 2%, au titre des redevances et indemnités d’occupations et des charges de l’emplacement n°08.0033.99.0001 ainsi que la somme de 30 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Espaces des délices le versement à la RATP et à la société RATP Travel Retail de la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Espaces des délices est condamnée à verser à la RATP et à la société RATP Travel Retail, à titre de provision, la somme de 8 906, 83 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de 2%, ainsi qu’une provision de 30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Article 2 : La société Espaces des délices est condamnée à verser à la RATP et à la société RATP Travel Retail une somme totale de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Régie Autonome des transports parisiens (RATP), à la société RATP Travel Retail et à la société Espaces des délices.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La juge des référés,
A. A.
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les procédures de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511984/4-1
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Textes cités dans la décision
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- Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023
- Code général de la propriété des personnes publiques.
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