Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 9 févr. 2024, n° 2400231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, sous le n° 2400231, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie-privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication préalable de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne comporte aucun motif relatif au rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a également présentée ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation quant au motif de rejet de la demande au titre de la vie privée et familiale ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normal garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque de trouble à l’ordre public n’est pas suffisamment constitué ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision méconnait directement l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* en ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque de trouble à l’ordre public n’est pas suffisamment constitué ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* en ce qui concerne les décisions dans leur ensemble :
— les décisions accessoires doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— en cas d’annulation de la seule mesure d’éloignement, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II, Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, sous le n° 2400385, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les modalités de l’assignation sont disproportionnées au regard de la finalité de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, qui, au vu du nouveau moyen soulevé à l’audience, a indiqué qu’il était susceptible de substituer d’office le 3° de l’article L. 611-1 au 1° de ce même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Djermoune, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève en outre un moyen complémentaire tiré de ce que le préfet s’est fondé à tort sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie d’une entrée régulière en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h38.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 24 février 2004, déclare être entré régulièrement en France le 26 septembre 2015, muni d’un passeport tunisien assorti d’un visa de type C pour une durée de séjour de trente jours, valable du 11 septembre 2015 au 8 mars 2016. Le 3 mai 2022, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Sens l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou de cession de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants. L’intéressé a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville jusqu’au 26 janvier 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête n° 2400231, M. A demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de l’Yonne a assigné l’intéressé à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête n° 2400285, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2400231 et n° 2400385, présentées pour M. A, concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’office du magistrat désigné :
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative qu’il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la formation du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
7. En l’espèce, le recours dirigé contre l’arrêté du 22 janvier 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, notifié le même jour, a été enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 2024, soit dans le délai de 48 heures prévues par les dispositions citées ci-dessus.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 janvier 2024, par lequel le préfet Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours, a été notifié à l’intéressé le 26 janvier 2024. Toutefois, cette décision comporte une mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre indiquant à son destinataire qu’il peut former un recours devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il en résulte que cette mention erronée relative au délai de recours ouvert contre la décision d’assignation à résidence a été de nature à induire en erreur son destinataire et rend inopposable le délai de 48 heures prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus.
10. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Le requérant invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
12. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
14. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’intervention de la décision de refus de séjour, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande d’admission au séjour présentée par M. A et que cette commission, qui s’est réunie le 1er décembre 2023, a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour en raison de l’absence de projet de réinsertion professionnelle fiable, de sa condamnation pénale et d’une relation amoureuse non convaincante. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis lui-même aurait été communiqué au requérant, ce dernier a été informé, par courrier du 22 janvier 2024, du sens défavorable de l’avis de la commission du titre de séjour et de ses motifs. Or ce courrier d’information a été notifié le même jour que la décision de refus de séjour du 22 janvier 2024. Dans ces conditions, le défaut de communication préalable à l’intéressé, dans les conditions prévues ci-dessus, de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure, compte tenu du sens de cet avis et de ses motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la voie de l’exception ou de l’action, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres décisions :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation, par la voie de l’exception ou par voie de conséquence, des décisions accessoires ou subséquentes contenues dans l’arrêté du 22 janvier 2024 refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que de l’arrêté du 26 janvier 2024 portant assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2400231 tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, contenue dans l’arrêté du préfet de l’Yonne du 22 janvier 2024, ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont renvoyées à la formation compétente du tribunal.
Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, contenues dans l’arrêté du préfet de l’Yonne du 22 janvier 2024, ainsi que l’arrêté du 26 janvier 2024 portant assignation à résidence, sont annulées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Yonne et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. Blacher Le greffier,
J. Testori
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Nos 2400231, 2400385
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