Rejet 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2022, n° 2211943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l’association Agir pour le Plateau, représentée par son président M. A, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 septembre 2022 se subsistant à celle du 7 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Vanves a rejeté la demande d’inscription de l’association Agir pour le Plateau au forum des associations organisé par la même commune le 11 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vanves d’autoriser l’association Agir pour le Plateau à participer audit forum.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent ;
— le recours est recevable, dès lors que ses statuts lui confèrent intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie, en ce que la décision attaquée la prive de l’opportunité de se faire connaitre et de renouveler ses adhérents ; porte atteinte à ses actions et à ses intérêts ; en outre, l’urgence est justifiée en raison de la proximité de la date à laquelle doit avoir lieu le forum ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision contestée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que la décision attaquée poursuit un but étranger à l’intérêt public et a été prise par représailles aux critiques formulées par l’association à l’encontre des décisions et actions de la mairie de Vanves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Vanves représentée par Me Banel conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de l’association Agir pour le Plateau, dès lors que la décision litigieuse a été retirée par une décision du
6 septembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2211947 enregistrée le 31 août 2022, par laquelle l’association Agir pour le Plateau demande l’annulation de la décision en cause.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement été convoquées à l’audience publique du
9 septembre 2022 à 9 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
— les observations orales de M ; A pour l’association Agir pour le plateau qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Dreyfus, substituant Me Banel, pour la commune de Vanves.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Agir pour le Plateau, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet l’amélioration du cadre de vie des habitants et des commerçants du quartier du Plateau au sein de la commune de Vanves située dans les Hauts-de-Seine. Dans un courrier du 24 juin 2022, elle a sollicité auprès de la commune de Vanves la communication d’un formulation d’inscription au prochain forum des associations prévu le 11 septembre 2022. Par un courriel du 7 juillet 2022, la commune l’a informé du rejet de sa demande d’inscription. Par la présente requête, l’association Agir pour le Plateau demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative a été retirée en cours d’instance par une
décision ultérieure de l’autorité compétente sans qu’aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n’ait été modifié, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s’y est
substituée. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre la première décision deviennent sans objet.
3. Par une décision en date du 6 septembre 2022, le maire de Vanves a retiré la
décision du 7 juillet 2022 par laquelle il décidait de ne pas donner suite à la demande de l’association requérante d’inscription au forum des associations. Ce retrait n’a toutefois pas de caractère définitif. En outre, dès lors que la décision du 6 septembre 2022 a la même portée que celle du 7 juillet 2022, les conclusions de l’association Agir pour le Plateau doivent être regardées comme tendant également à la suspension de cette nouvelle décision.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu opposée par la commune de Vanves ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. L’association « Agir pour le plateau » a présenté le 24 juin 2022 au maire de la commune de Vanves une demande de participation au Forum des associations qui doit se tenir le 11 septembre 2022 sur le territoire de la commune. La demande de suspension du refus en du maire de la commune d’autoriser l’association requérante à participer à ce Forum du 11 septembre 2022 et de lui réserver un stand au sein de cette manifestation présente un caractère d’urgence, compte tenu de la date très proche de ladite manifestation et de la nécessité de
préserver l’activité de l’association, au regard de cette échéance. Par suite, la condition d’urgence nécessaire pour justifier la demande de référé suspension doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision
litigieuse :
7. Lorsqu’une commune organise un Forum des associations, elle peut légalement en définir les thèmes et le périmètre, et, par suite, déterminer le champ des associations ayant vocation à y participer, sous réserve que les critères retenus ne traduisent pas une volonté
discriminatoire.
8. La décision du maire de Vanves de refus d’inscription de l’association est fondée d’une part, sur la circonstance que le forum des associations est « un temps de vie sociale et festive où les divergences sont mises entre parenthèses durant quelques heures au profit du monde associatif ou du monde culturel en l’occurrence » et d’autre part sur le récent « comportement virulent de certains responsables de l’association à l’égard de la municipalité avec la distribution d’un tract mensonger dans tout le quartier du plateau ».
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du détournement de pouvoir parait de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision du maire d’exclure l’association Agir pour le plateau, qui était présenté au forum des associations les années précédentes au sein duquel, pour l’édition 2022 une section « cadre de vie » et notamment « citoyenneté / solidarités » est prévue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé
chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens
déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ". Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les
mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle
décision.
11. En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision litigieuse implique nécessairement que le maire prenne une nouvelle décision. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au maire de Vanves de prendre cette nouvelle décision dès la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le maire de Vanves a refusé d’inscrire l’association Agir pour le Plateau au forum des associations 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vanves de prendre une nouvelle décision sur la demande d’inscription de l’association pour le Plateau au forum des associations édition 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour le Plateau et à la commune de Vanves.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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