Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2301278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation afin de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il ignorait que la Grèce lui avait délivré une protection internationale ;
— la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 12 juin 1993, a déposé une demande d’asile en France le 6 janvier 2023 et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 10 janvier 2023, le directeur général de l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 3 février 2023, dont M. B demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
3. Pour mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il a dissimulé le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
4. En premier lieu, M. B soutient qu’il n’a eu connaissance du bénéfice de cette protection internationale que lors de la prise d’empreintes en France. Toutefois, en toute hypothèse, le directeur général de l’OFII fait valoir en défense que M. B a, postérieurement à la prise d’empreintes et donc à cette information portée à sa connaissance, indiqué devant l’auditeur de l’OFII que sa demande d’asile avait été rejetée en Grèce, ce qui est établi par la production de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de M. B. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a pu légalement considérer que le requérant n’a pas donné les informations utiles facilitant l’instruction de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a de nombreuses cicatrices sur tout le corps, dont une à l’œil droit, lui provoquant une gêne oculaire avec céphalée homolatérale épisodique. Toutefois, cet état de santé ne caractérise pas une vulnérabilité telle que le directeur général de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, seul et sans charge de famille en France, âgé de trente ans à la date de la décision attaquée, présenterait une vulnérabilité particulière pour d’autres motifs, alors même qu’il soutient sans être contesté être sans hébergement en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et de celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’OFII.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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