Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2510396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 en tant que la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé sa demande de tiers-temps pour les épreuves écrites du baccalauréat général au titre de la session 2025 et 2026 ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’accorder à son enfant un tiers-temps pour les épreuves écrites du baccalauréat de la session 2026.
Elle soutient que :
- la décision en tant qu’elle refuse le tiers-temps n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 1er août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 octobre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est la mère de A…, scolarisé en classe de première générale au sein du lycée Saint-Sulpice à Paris. Elle a présenté une demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat pour son fils, consistant en un tiers-temps pour les épreuves écrites, l’utilisation d’un ordinateur, l’utilisation de logiciels spécifiques et la proximité à une prise de courant. Par une décision du 27 mars 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a accordé les aménagements demandés à l’exception du tiers-temps pour les épreuves écrites. Mme D… a formé contre cette décision, en tant qu’elle refuse le tiers-temps pour les épreuves écrites, un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 5 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». En vertu de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 (…) ». Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. (…) Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ». Aux termes de l’article D. 351-28-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient (…) d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ».
4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bilans médicaux fournis, que A… présente des troubles spécifiques du langage écrit de type dyslexie-dysorthographie diagnostiqués pour la première fois en 2016, qu’il a fait l’objet d’un suivi orthophonique régulier du CE1 à la classe de 6ème ainsi qu’en 4ème. Il ressort, en outre, des comptes rendus d’orthophonie et d’ergothérapie que ses troubles se manifestent par une saisie manuscrite lente et douloureuse, une lecture ralentie et des difficultés dans l’orthographe lexicale et syntaxique. En raison de ces troubles et en accord avec les différentes prescriptions issues de ses bilans médicaux, A… a bénéficié d’un plan d’accompagnement personnalisé du CE1 à la 1ère en vertu duquel il s’est vu appliqué un tiers-temps, un tiers-temps qui lui avait d’ailleurs également été octroyé pour les épreuves du brevet des collèges. Par ailleurs, il ressort de l’appréciation portée sur son épreuve écrite de français, effectuée sans tiers-temps, que ses troubles de lecture et orthographiques ont directement influencé la qualité de son travail. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la directrice du service interacadémique des examens et concours de refuser d’accorder à A… C… un tiers-temps pour les épreuves écrites pour la session 2025-2026 du baccalauréat est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2025 doit être annulée en tant qu’elle n’accorde pas un tiers-temps pour les épreuves écrites du baccalauréat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à A… C…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, un tiers-temps pour les épreuves écrites du baccalauréat général.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2025 est annulée en tant qu’elle n’accorde pas à A… C… un tiers-temps pour les épreuves écrites de la session 2025-2026.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à A… C…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, un tiers-temps pour les épreuves écrites du baccalauréat général.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A… C…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et des concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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