Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 févr. 2025, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus des conditions matérielles d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure :
* il n’est pas établi qu’il a reçu l’information prévue par l’article L. 511-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les conditions prévues par cet article ;
* il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen médical en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le formulaire type utilisé par l’OFII ne recense pas l’ensemble des cas de vulnérabilité listés à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’entretien n’a pas été mené par un agent qualifié au sens de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une double erreur de droit :
* l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude ;
* l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise uniquement la possibilité de refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Oueslati, représentant M. A, et celles de ce dernier, assisté d’un interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais, a sollicité le bénéfice de l’asile le 27 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 27 janvier 2025, qui vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se présente de la manière suivante : « Après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je vous informe que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil vous est totalement refusé au motif que : vous avez tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement vos empreintes ». La décision attaquée comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Si M. A soutient que les pièces de la procédure ne révèlent pas qu’il aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’entretien personnel a été réalisé en langue arabe avec l’aide d’un interprète. M. A ayant signé ladite fiche, il a ainsi certifié avoir reçu cette information dans les conditions prévues par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’absence de l’information prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. A n’a pas spontanément fait état d’un problème de santé. L’intéressé n’établissant pas qu’il souffrait de problèmes de santé à la date de la décision attaquée, le défaut d’information allégué quant à sa possibilité de bénéficier de l’examen médical gratuit prévu par les dispositions de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale n’a pu exercer d’influence sur le sens de la décision en litige et l’intéressé ne peut être regardé comme ayant été privé d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’information de la possibilité de bénéficier d’un examen médical ne peut qu’être écarté.
7. M. A soutient que la fiche d’évaluation qui a servi de support à l’entretien de vulnérabilité ne reprend pas la liste des personnes dites vulnérables fixée par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne permet pas d’identifier la situation des personnes victimes de violences physiques et psychologiques d’une particulière intensité. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que le recours à un tel formulaire aurait eu pour effet d’effectivement priver M. A de la possibilité de faire valoir d’autres motifs de vulnérabilité ou de fournir des éléments déterminants de sa situation. En tout état de cause, au cours de cet entretien, le requérant n’a fait état d’aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le requérant aurait été privé d’une garantie lors de son entretien de vulnérabilité au motif que le formulaire servant de base à cet entretien ne permettrait pas d’identifier l’ensemble des situations de vulnérabilité identifiées par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien personnel n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure à raison de l’absence de formation de l’auditeur de l’OFII doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () / 3° En cas de fraude. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, alors même que le motif tiré de la fraude n’est mentionné qu’au sein de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et n’est pas expressément prévu à l’article L. 551-15 de ce code, qui concerne l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, l’OFII pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser les conditions matérielles d’accueil sans entacher la décision attaquée d’erreurs de droit dans l’application des dispositions précitées.
11. En se bornant à soutenir, sans apporter plus de précision ni produire de pièces justificatives probantes, qu’il est isolé sur le territoire français, qu’il ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement en dehors de son actuelle structure d’accueil, et qu’il a transité par la Lybie, pays dans lequel de nombreux étrangers sont soumis à des actes de torture et de traite d’êtres humains, M. A ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, la fiche de vulnérabilité établie lors de l’entretien du 27 janvier 2025 ne fait pas apparaître une telle situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OFII, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme de que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 février 2025.
Le président,
signé
A. C La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Besoins essentiels ·
- Victime
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Inspection du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Juridiction ·
- Terme
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Avis ·
- Exploitation commerciale ·
- Magasin ·
- Code de commerce ·
- Commune
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
- Communauté d’agglomération ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Taxe d'habitation ·
- Commune ·
- Fiscalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Compensation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Consulat ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Palestine ·
- Maire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdit ·
- Trouble ·
- Sécurité ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.