Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 déc. 2025, n° 2505487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale de E… A… B…, représentée par Me Essouma Awona demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise sans qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025 à 11h47, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Essouma Awona représentant Mme D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
E… A… B…, née le 13 juillet 2025 à Bourges (France), de nationalité guinéenne, dont la demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été présentée le 12 novembre 2025, s’est vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 12 novembre 2025. Mme D…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant E… A…, demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, Mme D… a été mise à même, lors de l’entretien dont elle a bénéficié le 12 novembre 2025, de présenter toutes les observations qu’elle jugeait utiles de formuler au nom de sa fille avant l’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue aurait été méconnu. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4°¨Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L.531-27 ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) » Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par la jeune E… A… B… a été enregistrée le 12 novembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance en France le 13 juillet 2025. Si Mme D… soutient que les difficultés liées à son accouchement tout comme le délai nécessaire pour obtenir auprès de France Terre d’Asile un rendez-vous en préfecture expliquent ce retard, de telles allégations ne sont assorties d’aucun commencement de preuve et ne sauraient, dès lors, être tenues pour établies. Par suite, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de plus de quatre-vingt-dix jours. Dans ces conditions, l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité de la jeune E… A… B… a été pris en considération par l’OFII avant d’adopter la décision litigieuse alors, d’autre part, qu’il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats d’une situation de vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D…, agissant en qualité de représentante légale de E… A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D…, agissant en qualité de représentante légale de E… A… B…, est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Essouma Awona et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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