Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire d’un an sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 10 octobre 2025.
Par une décision du 22 août 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 2 février 1996, déclare être entré sur le territoire national le 14 février 2018. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 aout 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 janvier 2020. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du préfet de la Vienne du 3 mai 2022. Le 21 novembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en qualité de « salarié » et, à titre subsidiaire, mention « vie privée et familiale » et, le 30 novembre 2023, au motif de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
4. Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le 14 février 2018, soit depuis 6 ans et 4 mois à la date de l’arrêté attaqué, il s’y est maintenu de façon irrégulière à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé par la CNDA, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. S’il fait état d’un contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2023, en qualité de maçon au sein de la société ST BAT, et si cette profession figure sur la liste des métiers de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, il ressort des pièces du dossier que son employeur a mis fin à ce contrat à l’issue de sa période d’essai le 30 septembre 2023 et dès lors qu’il ne produit par ailleurs qu’une promesse d’embauche par ce même employeur du 15 novembre 2023 conditionnée par la régularisation de sa situation administrative, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière à la date de l’arrêté attaqué. S’il produit également des attestations soulignant son investissement dans des activités bénévoles, il ne justifie pas plus ainsi d’une insertion sociale particulière. Enfin, célibataire, sans charge de famille, il ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit, ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine dans lequel il a vécu 22 ans avant son entrée sur le sol français. Ainsi, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions et des stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu ces dispositions et stipulations.
5. En dernier lieu, la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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