Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2024 et le 4 juillet 2025, M. I… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal du mineur F… C…, Mme G… D…, Mme H… C… et M. K… C…, représentés par Me Aubry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 27 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à l’enfant F… C…, à M. K… C…, à Mme G… D… et à Mme H… C… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que s’agissant de l’enfant F… et du jeune majeur K…, leur identité et leur lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents fournis ;
— l’administration ne justifie pas de la fraude alléguée ;
— elle a considéré à tort que M. K… C… avait sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale alors que sa demande a été présentée au titre de la protection de la vie privée et familiale et qu’elle n’a pas été examinée ;
— elle a considéré à tort que Mmes G… D… et H… C… avaient sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale alors que leur demande a été présentée au titre de la protection de la vie privée et familiale et en raison de considérations humanitaires, et subsidiairement, en vue de déposer une demande d’asile, et qu’elle n’a pas été examinée ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle comporte pour la situation personnelle ou familiale des intéressés des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction en tant qu’elles concernent l’enfant F… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité à F… ;
— s’agissant de M. K… C…, la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que, âgé de plus de 19 ans lors du dépôt de sa demande de visa, M. K… C… n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2017. Par des décisions en date du 27 juillet 2021, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par son épouse, Mme E…, et ses cinq enfants allégués, K… C…, A… C…, J… C…, B… C… et F… C…. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par une décision du 24 novembre 2021, a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par un jugement du 23 septembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours en tant qu’elle a refusé de délivrer des visas à Mme E… et aux jeunes A…, J… et B… C…. En exécution de ce jugement, des visas de long séjour ont été délivrés à Mme E… et à A…, J… et B… C…, qui sont entrés en France le 14 janvier 2023. F… C… et K… C… ont déposé une nouvelle demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Mme G… D…, que M. C… présente comme sa mère et Mme H… C…, qu’il présente comme sa sœur, ont également introduit une demande de visa devant la même autorité. Par des décisions du 27 septembre 2023, l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 15 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense qu’une instruction a été donnée le 16 mai 2025 à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer au jeune F… C… le visa sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, ce visa ait été effectivement délivré à l’intéressé. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Téhéran à savoir, s’agissant du jeune F… et de M. K… C…, qu’ils n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille par la production de documents probants et que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, s’agissant de Mme C… et de Mme D…, que leur lien familial avec le réunifiant ne leur permet pas d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En ce qui concerne l’enfant F… C… :
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, déclare avoir sollicité l’autorité consulaire française à Téhéran en vue de la délivrance à l’enfant F… C… du visa sollicité. Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé au motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour fonder sa décision de refus de visa et tiré de ce que le demandeur de visa n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille par la production de documents probants et que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Le ministre de l’intérieur n’invoquant, dans son mémoire en défense, aucun autre motif susceptible de fonder cette décision, les requérants, qui contestent le bien-fondé du motif initialement retenu par la commission, sont fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle concerne F… C…, est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne M. K… C… :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2°(…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour justifier de l’identité de M. K… C… et de son lien de filiation avec le réunifiant, les requérants ont produit le document d’identité afghan (tazkera) établi le 3 juillet 2017 comportant les nom, prénom, filiation, date et lieu de naissance de l’intéressé, et son passeport délivré le 20 janvier 2018. En défense, le ministre ne remet pas en cause la validité des documents ainsi produits et n’explicite pas le motif retenu par la commission de recours tenant au caractère frauduleux des déclarations. Dès lors, l’identité et le lien familial allégué doivent être regardés comme établis.
M. K… C… était âgé de plus de 19 ans lors de la demande de réunification familiale, de sorte qu’il n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de son père depuis que ce dernier a quitté l’Afghanistan en janvier 2013 et qu’il a toujours vécu avec sa mère et l’ensemble de sa fratrie jusqu’au 14 janvier 2023, date à laquelle sa mère et trois de ses frères et sœurs ont rejoint M. I… C… en France après avoir obtenu des visas de long séjour au titre de la réunification familiale en exécution du jugement précité du tribunal en date du 23 septembre 2022. Ainsi, et alors, au surplus, que le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer un visa de long séjour au plus jeune frère de M. K… C…, le jeune F… C… resté avec lui en Afghanistan, la décision attaquée aura pour effet d’isoler M. K… C…, seulement âgé de 20 ans à la date de son édiction, dans son pays et de le maintenir durablement éloigné de sa fratrie et de ses parents. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de visa opposé à M. K… C… doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne Mme G… D… et Mme H… C… :
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… D…, qui est la mère de M. I… C…, était âgée de 71 ans à la date de la décision attaquée, et veuve depuis le décès en 1999 de son époux. Mme H… C…, âgée de 30 ans, est la sœur du réunifiant. Les deux femmes, isolées en Afghanistan, vivaient, avant le départ en janvier 2023 de l’épouse de M. C… et de trois des enfants composant la fratrie, au domicile du réunifiant et constituaient avec eux, une même cellule familiale. Ce dernier, qui soutient avoir été chargé de l’entretien de sa mère et de sa sœur depuis le décès de son père, établit avoir envoyé régulièrement de l’argent à sa mère dès le mois d’avril 2018 et jusqu’au mois d’août 2023, après le départ de son épouse et de trois de ses enfants, contribuant ainsi seul à leur entretien. Depuis ce départ, les deux femmes vivent à Kaboul avec le jeune F… qui est écolier et K… qui est étudiant. M. C… atteste que les deux femmes ne peuvent sortir de leur maison et se rendre dans les commerces de proximité ou chez le médecin, sans être accompagnées d’un homme et qu’elles ont reçu des avertissements pour être aller seules, chercher le jeune F… à l’école. Il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas d’attaches dans leur pays d’origine en dehors F… et de K…, qui ont vocation à rejoindre leur père en France. La décision attaquée aura ainsi pour effet de les isoler, les exposant ainsi à des menaces personnelles fondées sur leur genre. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G… D… et Mme H… C….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentées par le ministre de l’intérieur, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant F… C…, à M. K… C…, à Mme G… D… et à Mme H… C… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. I… C…, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Aubry, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 15 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aubry une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C…, à Mme G… D…, à Mme H… C…, à M. K… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Aubry.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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