Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2507698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. B… soutient que : « Par courrier du 11 avril (joint), la préfecture du Val-de-Marne a classé mon dossier sans suite ma demande en vue d’acquérir la nationalité Française. Elle m’a indiqué que je n’ai pas produit les éléments nécessaires à ma demande. / Je conteste cette décision. / En effet, il est indiqué que des documents m’ont été demande le 15 janvier 2025. / Or, j’ai reçu la demande de documents sur mon sur mon espace personnel sur le site de la sous-préfecture le 15 janvier 2025. Et dès le 17 janvier 2025, j’ai déposé en réponse les documents suivants je vous joins des éléments correspondants : / – Nouvelle carte de séjour / – Mon acte de naissance / – Mon acte de naissance intégral / – Mes quittances de loyer ».
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a fourni son acte de naissance au lieu de celui de son fils.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, pour procéder, le 4 juin 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif, énoncé en termes généraux, que, malgré une mise en demeure de produire divers éléments nécessaires à son instruction le 15 janvier 2025, l’intéressé n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai qui lui était imparti. Il ressort plus précisément des pièces du dossier, et du mémoire en défense produit pour le préfet du Val-de-Marne, d’une part, qu’il avait été demandé à M. B… de produire son titre de séjour en cours de validité, ses trois dernières quittances de loyer et la copie intégrale, datée de moins de trois mois, de l’acte de naissance de son fils, A… B…, d’autre part, que le classement sans suite est précisément fondé sur le défaut de production de cette dernière pièce.
4. Si M. B… soutient et justifie avoir produit son titre de séjour en cours de validité et ses trois dernières quittances de loyer le 17 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, que ce dernier s’est mépris sur l’une des pièces qui lui avait été demandée, et produit son propre acte de naissance, au lieu de la copie intégrale, datée de moins de trois mois, de l’acte de naissance de son fils.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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