Annulation 4 novembre 2022
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2313395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 novembre 2022, N° 1901491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 juin 2023, et des mémoires enregistrés le
19 décembre 2023, le 11 avril 2025, le 23 juillet 2025 et le 18 novembre 2025, M. et Mme B… et A… C…, représentés par Me Koenig, demandent au tribunal administratif, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Soupplets de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1901491 du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision de modification des places de stationnement situées au niveau du 82 rue du général Maunoury et, d’autre part, enjoint à la commune de Saint-Soupplets, à défaut d’impossibilité technique dûment constatée après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, de se mettre en conformité avec la règlementation relative à l’accessibilité concernant le trottoir situé au niveau du 82, rue du général Maunoury dans un délai de six mois et, en particulier, à ce qu’il soit enjoint à la commune, dans le dernier état de leurs écritures :
de procéder un arrêté d’interdiction de stationner sur les cinq places de stationnement irréguliers sur le trottoir du numéro 82 et 84 de la rue, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 135 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
de faire procéder à une matérialisation de cette interdiction par tous les moyens utiles dans le même délai, sous astreinte de 135 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
de faire procéder, de manière durable, à la mise en conformité du trottoir au droit des numéros 82 et 84 de la rue en réalisant les travaux de réfection du trottoir, sans atteinte au droit d’accès du domaine public des parcelles, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Soupplets la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
aucuns travaux de mise en conformité du trottoir et des places de stationnement n’ont été réalisés ;
-
aucune impossibilité technique n’a été constatée par la commission départementale de sécurité et d’accessibilité ;
-
ils ne peuvent accéder librement à leur propriété.
Par une ordonnance en date du 15 décembre 2023, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2025 et le 29 septembre 2025, la commune de Saint-Soupplets, représentée par Me Drouvillé, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le projet a été abandonné, de telle sorte qu’aucune mise en conformité n’est nécessaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le décret n°2006-1657 du 1er décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
-
le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
-
l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Koenig, représentant M. et Mme C…, et de
Me Drouvillé, représentant la commune de Saint-Soupplets.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1901491 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé la décision de modification des places de stationnement situées au niveau du 82 rue du général Maunoury et, d’autre part, enjoint à la commune de Saint-Soupplets, à défaut d’impossibilité technique dûment constatée après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, de se mettre en conformité avec la règlementation relative à l’accessibilité concernant le trottoir situé au niveau du 82, rue du général Maunoury dans un délai de six mois. Estimant que la commune de Saint-Soupplets n’a pas procédé à la mise en conformité du trottoir prescrite par le jugement, M. et Mme C… demandent au tribunal d’enjoindre à la commune, notamment, d’édicter un arrêté d’interdiction de stationner sur les cinq places de stationnement irrégulières sur le trottoir du numéro 82 et 84 de la rue, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 135 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, de faire procéder à une matérialisation de cette interdiction par tous les moyens utiles dans le même délai, sous astreinte de 135 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, et de faire procéder, de manière durable, à la mise en conformité du trottoir au droit des numéros 82 et 84 de la rue en réalisant les travaux de réfection du trottoir, sans atteinte au droit d’accès du domaine public des parcelles, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Aux termes de l’article 1er du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique (…) est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 susvisé : « En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement ». Enfin, aux termes du II de l’article 1 du décret 2007-1658 susvisé : « Les dispositions du présent article ne sont mises en œuvre que s’il n’existe pas d’impossibilité technique constatée par l’autorité gestionnaire de la voirie ou des espaces publics en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité consultée dans des conditions fixées par arrêté ».
Le jugement n° 1901491 du 4 novembre 2022 a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Soupplets a décidé le réaménagement des places de stationnement sur le trottoir de la rue du général Maunoury, décision révélée par les plans annexés à la déclaration préalable de division des parcelles telle qu’autorisée le 31 octobre 2018, au motif que le projet ne respectait pas la règlementation relative à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Or, il résulte de l’instruction qu’à la suite de ce jugement, le projet de réaménagement des places de stationnement, qui consistait en la redéfinition de l’emprise de places de stationnement, en la création de bateaux sur le trottoir et en l’aménagement d’une nouvelle place sur le trottoir existant, a été abandonné et qu’aucuns travaux n’ont été réalisés. Si M. et Mme C… soutiennent que les places de stationnement au droit de leur propriété entravent le libre accès à leur parcelle, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur l’exécution du présent jugement, qui n’a pas pour objet de permettre d’établir l’accès à la propriété des requérants. A cet égard, il résulte du dispositif mais aussi des motifs du jugement du 4 novembre 2022 que la décision en litige n’a été jugée illégale que pour autant qu’elle entraine « la création de bateaux sur le trottoir et l’aménagement d’une nouvelle place sur le trottoir existant », et qu’en conséquence, la décision a été « annulée dans cette mesure ». Ainsi, et dès lors que la commune de Saint-Soupplets a abandonné le projet qu’elle envisageait, la collectivité doit être regardée comme ayant mis fin aux non-conformités à la réglementation relative à l’accessibilité concernant le trottoir situé au niveau du 82 de la rue du général Maunoury, de telle sorte que le jugement du 4 novembre 2022 n’appelle plus aucune mesure d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution de M. et Mme C… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme A… C… et à la commune de Saint-Soupplets.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Code de justice administrative
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