Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2507729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 mai 2025, M. C B, représenté par Me Champain, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé pour la durée de cet examen dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée en cas des refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative prolongée, et dès lors que son état de santé est fragile et que la décision attaquée l’empêche de recevoir l’ensemble des soins dont il a besoin ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant dispose d’un récépissé valable jusqu’au 29 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n°2507715, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande du requérant de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507729
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