Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 déc. 2025, n° 2504530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 novembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Cordin, substituant Me Dandon, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h07.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 3 novembre 1976, déclare être entrée en France le 15 mai 2025. Le 26 novembre 2025, elle a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Côte-d’Or qui lui a délivré une attestation de première demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27, auquel renvoie l’article L. 551-15 cité ci-dessus, est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d’asile, le 26 novembre 2025, Mme A… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII, lors duquel le questionnaire, prévu par les dispositions citées au point 5, a été renseigné. Le vice de procédure allégué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme A… au motif que l’intéressée a déposé une première demande d’asile au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sans faire valoir de motif légitime pour ne pas avoir respecté ce délai. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la directrice territoriale de Dijon de l’OFII se serait abstenue de prendre en compte la situation de la requérante préalablement à l’édiction de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le défaut d’examen particulier allégué doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Mme A… fait valoir qu’elle est en situation de vulnérabilité en ce qu’elle est une femme isolée, qu’elle a été victime de persécutions en Côte-d’Ivoire et en raison de son état de santé. Toutefois, alors que sa situation de femme isolée ne caractérise pas, par elle-même, une vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point 10, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations relatives aux persécutions subies dans son pays d’origine. En outre, les documents médicaux produits à l’appui de sa requête ne permettent pas de démontrer une pathologie particulière de nature à caractériser une situation de vulnérabilité. D’ailleurs, le médecin de l’OFII qui a analysé son dossier a conclu à une priorité pour un hébergement, mais sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 26 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… au titre des frais de justice soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Dandon et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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