Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Taguelmint, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 21 mai 1990, a sollicité le 24 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ».
3. Si M. B… déclare être entré en France régulièrement le 11 mai 2021, au demeurant en produisant à l’appui de cette allégation un document difficilement exploitable, en tout état de cause, il présente également la copie partielle d’un passeport revêtu d’un visa D « saisonnier » qui n’a été délivré que le 2 juin 2021 par le consulat général de France à Tunis. Par ailleurs, il n’établit pas s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis en tout état de cause moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, en dépit de l’édiction à son encontre, le 4 novembre 2021, d’une précédente mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant se prévaut de son mariage à Marseille le 3 décembre 2022 avec une ressortissante française, née en 1973. Or, cette union est récente pour avoir été célébrée un peu plus de deux ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et il n’est justifié ni de l’ancienneté de la relation, ni de l’antériorité d’une vie commune avec sa conjointe, le couple n’ayant pas d’enfant. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de son père et de son frère aîné, chacun titulaire d’une carte de résident, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a occupé un emploi de salarié polyvalent du 14 décembre 2023 au 15 janvier 2025 au sein de l’association Acta Vista sous contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel, à hauteur de 26 heures par semaine, initialement conclu pour six mois et renouvelé pour six mois et un mois par deux avenants successifs, cette seule circonstance ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable, étant précisé que cette activité professionnelle a pris fin deux mois avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de sorte qu’il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à son retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y solliciter la délivrance d’un visa en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, alors que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenue dans l’arrêté attaqué n’empêche nullement l’épouse de M. B… de lui rendre visite en Tunisie, celui-ci dispose, en tout état de cause, de la faculté d’en solliciter à tout moment l’abrogation sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition de justifier résider hors de France. Dans ces conditions, en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant. Par suite, M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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