Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2025, n° 2401684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Eaunes (Haute-Garonne) à lui verser la somme de 26 euros relative aux frais de recommandés engagés ;
2°) de condamner la commune d’Eaunes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et physique résultant des frais de déplacement qu’elle a engagés et du traitement humiliant qu’elle a subi ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer un rappel à la loi à l’encontre du maire de la commune d’Eaunes et d’enjoindre au maire de la commune d’Eaunes de retirer les affiches du hall et du bureau de la mairie relatives aux pièces à fournir pour la carte d’identité et le passeport en tant qu’elles comporteraient des pièces que le maire n’aurait pas le droit de demander.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la commune d’Eaunes, représentée par Me Cayssials, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’un rappel à la loi soit prononcé à l’encontre du maire sont irrecevables ;
- qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 12 septembre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en recourant à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. »
3. La requête introduite par Mme A… tend à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 26 euros relative aux frais de recommandés qu’elle a engagés ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant des frais de déplacement qu’elle a engagés et du traitement humiliant qu’elle aurait subi. Ce litige est au nombre de ceux qui doivent donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 septembre 2025 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en recourant à l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A… est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune d’Eaunes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eaunes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Eaunes.
Fait à Toulouse, le 9 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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