Non-lieu à statuer 16 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 juil. 2024, n° 2404227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Zambo-Mveng, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une « erreur de droit » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 9 mai 2000 à Hay Mohammadi (Maroc), demande l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
5. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Sa motivation atteste, en outre, de ce que l’autorité préfectorale, qui mentionne que le requérant « ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français », a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé avant d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement. Il ressort de la motivation de la décision en litige que, pour procéder à cette vérification, le préfet du Nord a notamment tenu compte de la durée de présence en France de M. A, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’existence de considérations humanitaires, critères qu’il a appréciés au regard des éléments dont il disposait à la date de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, avant l’édiction de la décision attaquée, sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant valable jusqu’au 10 octobre 2023 de sorte qu’aucune décision lui refusant le renouvellement d’un tel titre n’est née à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si l’intéressé soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tel qu’amendé par son protocole n° 11, l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que celui de la Constitution du 4 octobre 1958, la décision en litige n’a pas pour objet de restreindre le droit de M. A à l’instruction et il ne ressort pas des pièces du dossier, en outre, qu’elle aurait un tel effet, aucun élément ne permettant d’établir que le requérant ne pourrait poursuivre ses études au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit de M. A à l’instruction, à l’éducation et à la formation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
13. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 421-1, L. 422-8, L.423-7, L. 423-8, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une « erreur de droit », d’une erreur de fait et d’une « erreur manifeste d’appréciation », il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jean-Claude Zambo Mveng et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Ordre public
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Référé-suspension ·
- Urgence ·
- Compétence des tribunaux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Durée ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Heure de travail ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Côte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Entrepôt ·
- La réunion ·
- Plastique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Biodiversité ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Surveillance ·
- Manifeste
- Pays ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- État de santé, ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Aliénation ·
- Commune ·
- Vente ·
- Enquete publique ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Service social ·
- Acte ·
- Économie
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.