Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2517645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 septembre 2025, N° 2515880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2515428 du 4 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions des articles L. 921-2, R. 922-4 et R.922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête présentée par M. A… D…, enregistrée le 4 septembre 2025.
Par une ordonnance n°2515880 du 29 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions des articles R. 221-3 du code de justice administrative et R.922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête présentée par M. D…, enregistrée le 4 septembre 2025.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 14 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Israel, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination, et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Israel, son conseil, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont, à cet égard, disproportionnées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il présente des garanties suffisantes de représentation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il présente des garanties suffisantes de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée,
- et les observations de Me Israel, avocate désignée d’office, représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, né le 17 janvier 1998, demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation des arrêtés du 25 et 27 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination, l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Il ressort de l’arrêté du 25 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé M. D… de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. D… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3.Aux termes des dispositions de l’article L.732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1(…) ». Selon les dispositions de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Ainsi que le relève le préfet des Hauts-de-Seine en défense, l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois lui a été notifié le 24 septembre 2024 à 18h20. En application des dispositions précitées des article L.732-8 et L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier avait dès lors jusqu’au 1er octobre 2025 à minuit pour contesté ledit arrêté. Dès lors que le mémoire dans lequel il demande l’annulation de la décision contestée a été enregistré le 14 octobre 2025 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ses conclusions dirigées contre la décision attaquée sont tardives. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 août 2025 dans son ensemble :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme C… B…, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-24 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
7. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si l’intéressé soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, en se bornant à soutenir sans l’établir qu’il réside sur le territoire français depuis 2022 et qu’il y a établi le centre de ses intérêts, alors au demeurant que sa présence sur le territoire français est récente. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3/ Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1/ L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour;(…) »
11. Si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties suffisantes de représentation, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière est fondée sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, nonobstant la circonstance qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public ou celle, à la supposer établie, qu’il présente des garanties suffisantes de représentation, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
13. Si le requérant soutient que la décision en litige est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre le 25 août 2025 et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, nonobstant la circonstance qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, M. D… n’est pas fondé à soutenir que préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 25 août 2025 doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Cordary
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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