Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juin 2026, n° 2609454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2609454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Moulai, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2026 dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 mai 2026 portant assignation à résidence dans le département de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation en tenant compte de son domicile certain à Levallois-Perret, dans le département des Hauts de Seine et de ses obligations judiciaires dans ce département ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’en novembre 2021, qui est arrivé à échéance pendant son incarcération, qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 9 février 2026 par le préfet de Seine-et-Marne, qu’à l’issue de sa détention, le 30 mai 2026, il a été placé en rétention, que, par une ordonnance du 3 juin 2026, le juge des libertés et de détention du tribunal judiciaire de Meaux a jugé que la décision de placement en rétention était irrégulière, notamment au motif que le préfet n’avait pas procédé à un examen individualisé de sa situation et qu’une assignation à résidence à l’adresse où sa compagne réside, vérifiée le 11 mai 2026, par une enquête de police ordonnée par le juge d’application des peines, aurait pu être prononcée, qu’il s’est vu notifier un arrêté portant une assignation à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour 45 jours renouvelables, une obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 10 heures et 12 heures au commissariat de Melun et l’interdiction de quitter le département sans autorisation préalable.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision le prive de fait de l’accès à son domicile, à son suivi judiciaire obligatoire et à toute perspective d’insertion, le contraignant à loger en chambre d’hôtel à ses frais, sans ressources, et sur le doute sérieux, que cette décision a méconnu son domicile réel, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a un domicile certain dans le département des Hauts-de-Seine, ainsi qu’une promesse d’embauche, et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 juin 2026 sous le numéro 2609447, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, incarcéré au centre de détention de Melun depuis le 18 octobre 2022 à raison de sa condamnation, le 22 septembre 2021, par la Cour criminelle départementale du Val d’Oise, à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits de viol et agression sexuelle, a fait l’objet, le 2 février 2026, d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne prononçant son expulsion du territoire français. Après avoir été libéré à l’issue de sa peine, il a fait l’objet, par le même préfet, le 30 juin 2026, d’un arrêté d’assignation à résidence dans le département de Seine-et-Marne Par une requête enregistrée le 7 juin 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…). L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». Aux termes de l’article L. 733-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
Dans l’attente de l’exécution de la mesure d’expulsion, dont, au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’existerait pas une perspective raisonnable d’exécution, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont M. B… fait l’objet ne peuvent être regardées comme étant disproportionnées, dès lors, notamment, qu’il n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, avoir sollicité du préfet de Seine-et-Marne l’autorisation de se rendre dans le département des Hauts-de-Seine pour y résider auprès de sa famille ou y travailler, tout en respectant ses obligations de pointage trois fois par semaine au commissariat de Melun.
Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 mai 2026, dont il n’appartient pas au demeurant au juge des référés d’en prononcer l’annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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