Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2303554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. C… D… et Mme E… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de leur accorder une remise de la dette de prime d’activité mise à la charge de M. D… d’un montant de 881,04 euros.
M. D… et Mme B… soutiennent que :
- ils ont emménagé ensemble en avril 2022 et pris par le déménagement, les démarches administratives, la grossesse et le nouveau travail de Mme B…, ils se sont rendus compte tardivement qu’ils n’avaient pas mis à jour leur situation auprès de la caisse d’allocations familiales ;
- le coût de la vie leur permet tout juste de subvenir à leurs besoins et aujourd’hui ils ne sont pas en mesure de rembourser la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. D… et Mme B….
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le tribunal a invité M. D… et Mme B… à produire tout élément relatif à la situation financière de leur foyer, leurs charges et leurs ressources mensuelles, et notamment les derniers avis d’imposition, les trois derniers relevés bancaires de l’ensemble de leurs comptes ainsi que, le cas échéant, les dernières fiches de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme B… ont été allocataires de la prime d’activité. Le 8 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a notifié un indu de prime d’activé à M. D… d’un montant de 881,04 euros à la suite d’une radiation pour regroupement de dossiers. Le 6 janvier 2023, Mme B… a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 2 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé la remise de sa dette. Par la présente requête, M. D… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge des requérants trouve son fondement dans la radiation pour regroupement de dossiers. Pour refuser la remise de dette sollicitée, la caisse d’allocations familiales a estimé que les requérants ne pouvaient pas être regardés comme étant de bonne foi ni en situation de précarité. Dans la présente instance, les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas en mesure de rembourser la somme de 881,04 euros dès lors que Mme B… garde leur enfant en attendant d’avoir une place en crèche pour pouvoir reprendre un travail et que le coût de la vie, surtout en Ile de France, leur permet tout juste de subvenir à leurs besoins. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment en l’absence de production de justificatifs permettant d’apprécier la situation de leur foyer à la date de la présente décision, et en dépit de l’invitation que le tribunal leur a adressé en ce sens par un courrier du 1er juillet 2025, que leur situation financière serait telle qu’il y aurait lieu de leur accorder une remise de sa dette de prime d’activité, là où, en défense, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait notamment état de leur quotient familial de 1 096 euros. Dans ces conditions, M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à demander la remise de leur dette. Il leur est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme E… B…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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