Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 30 janv. 2026, n° 2509757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 décembre 2024 contre la décision portant notification d’un trop perçu d’allocation de logement sociale ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 décembre 2024 contre la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris l’a informée qu’elle ne pourrait plus bénéficier du revenu de solidarité active ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 décembre 2024 contre la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris l’a informée qu’elle ne pourrait plus bénéficier de la prime d’activité ;
5°) d’enjoindre à l’administration de régulariser rétroactivement sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision mettant à sa charge l’indu en litige est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant effectué le contrôle disposait d’un agrément et était assermenté ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication alors que cette information est prévue par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire ;
- l’administration ne fait état d’aucun motif de nature à justifier la décision attaquée ;
- la décision portant suppression des droits au revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle remplit les conditions pour en bénéficier ;
- la décision portant suppression des droits à la prime d’activité est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle remplit les conditions pour en bénéficier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant suppression des droits au revenu de solidarité active sont irrecevables dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant suppression des droits à la prime d’activité sont irrecevables dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Blusseau pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Blusseau a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficiait, depuis sa demande du 26 septembre 2016, de l’allocation de logement sociale au titre d’un appartement qu’elle occupait 6, rue de l’arrivée dans le 15ème arrondissement de Paris. En outre, elle bénéficiait du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. A la suite de la notification d’un un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 8 089 euros pour la période de mai 2021 à décembre 2022, Mme A… a formé, le 19 décembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par une décision du 25 septembre 2025. Le même jour, elle a également formé un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 22 novembre 2023 lui indiquant qu’elle ne pourrait plus bénéficier de la prime d’activité et du revenu de solidarité active. Du silence de l’administration sur ces recours, des décisions implicites de rejet sont nées. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions implicites de rejet, de la décision du 25 septembre 2025 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 089 euros.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’ALS, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête de la CAF de Paris a été rédigé par un agent assermenté depuis le 10 juin 2016, qui disposait d’un agrément à cet effet délivré le 12 mai 2017. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision (…) de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (…), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à l’allocation de logement sociale ou de récupérer un indu d’allocation de logement sociale, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Il résulte de l’instruction que l’agent assermenté de la CAF de Paris a informé l’intéressée par courrier du 4 janvier 2024 avoir procédé à la consultation de ses relevés bancaires, de ceux de l’association A, et des informations obtenues auprès du gestionnaire locatif en matière immobilière B, ce qui lui a permis de déduire que l’intégralité des loyers pour lequel elle percevait l’aide en cause était en réalité payé depuis janvier par l’association Kim. Dès lors, l’intéressée, qui a ce faisant été mise à même de discuter utilement la provenance de ces renseignements et de demander la mise à disposition des documents qui les contiennent, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…). ». Et aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a statué sur le recours administratif préalable formé par l’intéressée après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable le 25 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision attaquée, l’administration s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’allocataire a déclaré avoir un bail mixte à usage professionnel et d’habitation souscrit par l’association A, reverser un tiers du loyer mensuel ou trimestriel à cette association ce qui correspond à sa quote-part alors qu’il a été constaté que l’intégralité des loyers était en réalité payé par cette association depuis janvier 2020 et que l’allocataire n’a jamais remboursé cette association. En se bornant à soutenir que l’administration ne justifie pas du motif de la décision attaquée, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contester ce motif. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la suppression des droits au revenu de solidarité active :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 août 2025, la maire de Paris a indiqué à l’intéressée que, le 2 juillet 2025, ses déclarations trimestrielles de ressources ont été réclamées à compter de septembre 2023 pour étudier son droit au RSA à compter de décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la suppression des droits à la prime d’activité :
Aux termes des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. (…). ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
Il résulte de l’instruction que l’intéressée a eu connaissance de la décision de la CAF portant suppression des droits à la prime d’activité le 29 juillet 2024. Dans ces conditions, le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 19 décembre 2024 contre cette décision a été introduit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant ce recours administratif obligatoire sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif formé contre la décision du 22 novembre 2023 portant suppression des droits au revenu de solidarité active.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités, à la Ville de Paris et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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