Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 4 juil. 2024, n° 2203754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022, le 3 mai 2024 et le 6 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la responsable de gestion des ressources humaines du service administratif régional (SAR) du ressort de la cour d’appel de Rouen a rejeté sa demande de supplément familial de traitement (SFT) ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui octroyer le bénéfice d’un SFT à compter du 1er décembre 2020, sous astreinte journalière équivalente au montant mensuel du SFT par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief et elle en a sollicité l’annulation dans le délai de recours ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas appliqué la réglementation relative à l’octroi d’un SFT aux juristes assistants ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier d’un SFT de plein droit ;
— la décision crée une rupture d’égalité avec d’autres juristes assistants qui bénéficient d’un SFT dès leur recrutement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 7 mai 2024 fixant la clôture de l’instruction au 7 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme B, enregistrées le 27 mai 2024 et le 29 mai 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le ministère de la justice en qualité de juriste assistante, à compter du 1er décembre 2020 et affectée au tribunal judiciaire du Havre. Par un courriel du 3 septembre 2021 adressé à Mme D, responsable de gestion des ressources humaines du SAR du ressort de la cour d’appel de Rouen, Mme B a sollicité le bénéfice d’un SFT à compter du 1er décembre 2020. Par un courriel du 3 septembre 2021, Mme D a rejeté sa demande. Par un second courriel du 15 décembre 2021, Mme B a contesté cette décision et a, à nouveau, sollicité le bénéfice d’un SFT à compter du 1er décembre 2020. Elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 3 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision attaquée a été formalisée par un courriel, adressé à Mme B par Mme A D, responsable de gestion des ressources humaines du SAR de la cour d’appel de Rouen. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, ce courriel constitue une décision expresse, faisant grief à Mme B, la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur le courriel de l’intéressée du 15 décembre 2021 ayant, tout au plus, constitué le rejet d’un recours gracieux contre cette décision initiale. Or, l’auteure de cette décision, qui n’était pas elle-même compétente pour prendre la décision litigieuse, ne disposait d’aucune délégation de signature à cette fin. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 3 septembre 2021 a été prise par une autorité incompétente.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle lui a été refusé le bénéfice d’un SFT à compter du 1er décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde, implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 septembre 2021 refusant à Mme B l’octroi d’un supplément familial de traitement à compter du 1er décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la présidente de la Cour d’appel de Rouen.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LE VAILLANT
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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