Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un sauf-conduit ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures, sous astreinte si nécessaire.
Il indique que, de nationalité algérienne, il bénéficie du statut de réfugié depuis le 12 avril 2023, qu’il est titulaire d’une carte de résident ainsi que d’un titre de voyage en cours de validité, qu’il a sollicité la délivrance d’un sauf-conduit pour se rendre en Algérie pour des motifs humanitaires graves car sa mère est hospitalisée à Alger depuis mai 2025 dans un état critique, avec pronostic vital engagé, elle constitue son dernier lien familial direct et sa présence est indispensable, notamment pour assurer une prise en charge administrative urgente, et sa grand-mère est décédée le 10 mars 2026 et que, malgré ces éléments, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé sa demande par décision du 23 mars 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il fait face à un risque imminent du décès de sa mère, à une détresse morale intense liée à la situation familiale et un déplacement initialement prévu le 2 avril 2026 et l’impossibilité de se rendre auprès de sa mère porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une absence d’examen réel et sérieux, qu’il a donné toutes les précisions nécessaires, que l’administration a sous-estimé la gravité exceptionnelle de la situation humanitaire, et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2605286, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 novembre 1989 à Taher (wilaya de Jijel), a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2023. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de résident le 4 août 2024 ainsi qu’un document de voyage le 8 novembre 2024. Il a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un sauf-conduit pour pouvoir se rendre en Algérie au chevet de sa mère, gravement malade, et sur la tombe de sa grand-mère, décédée le 10 mars 2026. Par une décision du 23 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande en relevant que, si l’intéressé estimait que sa présence en Algérie était devenue humainement et moralement indispensable afin d’assister aux cérémonies et aux obsèques et de respecter les obligations familiales et culturelles qui lui incombaient, il lui appartenait de solliciter l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour renoncer au statut de réfugié. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
En l’espèce, si, pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir l’état de santé de sa mère et le décès de sa grand-mère, il ressort des pièces du dossier que le pronostic vital de la mère du requérant n’est plus engagé depuis le 20 janvier 2026 et il n’est fait état d’aucun élément de nature à établir que, bien que nécessitant toujours une prise en charge médicale et paramédicale et un suivi, son état de santé se serait dégradé postérieurement. De plus, à la supposer établie, la détresse morale grave invoquée par le requérant, résultant de cette maladie et du décès de sa grand-mère, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une urgence dès lors qu’il ne pouvait ignorer qu’en sollicitant la protection de la France, il ne pourrait pas retourner en Algérie sans l’accord expresse des autorités françaises, et que la situation qu’il déplore résulte de sa propre démarche personnelle.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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