Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Benkhalyl, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 en toutes ses dispositions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour originellement sollicité, sous peine de pénalité de retard de 50 euros par jour ;
3°) d’enjoindre à défaut au préfet du Val de Marne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en prenant en compte les dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que son état de santé, sous peine de pénalité de retard de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 9 janvier 2020, qu’il a eu de graves problèmes de santé, en particulier aux reins ce qui a motivé son inscription sur la liste de transplantation rénale, qu’il a sollicité le 4 avril 2025 un titre de séjour en qualité de malade auprès de la sous-préfecture de l’Hay-les-Roses (Val-de-Marne), et que sa demande a été rejetée par une décision du 16 février 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car un départ du pays risque de l’obliger à interrompre son suivi médical dont il a besoin et retardera la transplantation dont il a besoin, et, que le doute sérieux, le salarié en cause ne dispose que d’un récépissé de demande de titre de séjour, que la décision en cause est insuffisamment motivée, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne précisant pas la durée des soins dont il a besoin, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des défaillances du système médical marocain en matière de dyalise, notamment pour les personnes vivant en milieu rural comme lui, qu’elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences graves de l’interruption de son traitement sur son état de santé, et qu’elle méconnait aussi les stipulations de l’article 3 de cette même Convention.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2607303, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 février 2026, notifiée le 1er avril 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a rejeté la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de malade présentée le 14 avril 2025 par M. B…, ressortissant marocain né le 28 octobre 1978 à Sidi Belyout (Casablanca). Cette décision a été fondée sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 1er septembre 2025 qui, s’il avait confirmé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont l’absence pouvait entrainer des conséquences graves, celui-ci pouvait toutefois bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine et voyager. Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une autre requête du 30 avril 2026, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’état de l’instruction, M. B…, célibataire et sans enfant, qui est suivi médicalement en France depuis juin 2021, sans jamais avoir bénéficié de titre de séjour tout en travaillant, et qui indique souffrir notamment d’une « insuffisance rénale terminale imposant un traitement substitutif vital par dyalise, à raison de 4 séances hebdomadaires » n’apporte aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas être pris en charge au Maroc pour son affection rénale, ni bénéficier des soins nécessaires à son état, l’étude produite par l’intéressé sur « La dyalise au Maroc-Réalités et perspectives » rédigée par le professeur C… faisant notamment état des grands progrès du suivi des insuffisants rénaux au Maroc depuis plusieurs années.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 février 2026, laquelle est par ailleurs correctement et complètement motivée au regard de la demande dont était saisi le préfet du Val-de-Marne, et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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