Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2309277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme D E épouse A, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 5 allée d’Andrézieux dans le 18ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le courrier du 9 février 2022 est signé par une autorité incompétente, qui n’est pas identifiable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article
L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de police a été saisi du commandement de quitter les lieux dès qu’il lui a été délivré ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est établi ni que le préfet a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ni que cette commission a été mise à même d’émettre un avis et a été informée de la décision prise, en méconnaissance de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 et de l’article 2 du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé, de sa situation familiale, de sa situation financière et de ses démarches pour obtenir un relogement, alors que l’instruction du 3 avril 2023 « sortie de trêve hivernale » confirme que les personnes vulnérables ne doivent pas être mises à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire du courrier dont la requérante a été destinataire est inopérant dès lors qu’il ne s’agit pas de la décision d’octroi du concours de la force publique, laquelle a été signée par l’autorité compétente ;
— aucune disposition n’imposait la signification du commandement de quitter les lieux au préfet de police, seul le préfet de Paris, préfet d’Ile-de-France devant en être destinataire en application de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ; le commandement de quitter les lieux a été transmis au préfet de Paris le 25 mars 2020 ;
— le moyen tiré de l’absence de saisine de la CCAPEX est inopérant dans la mesure où aucun texte n’impose de saisir ou de recueillir l’avis de cette commission préalablement à la mise en œuvre de l’exécution d’un jugement d’expulsion avec concours de la force publique ;
— la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de l’instruction du délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement du 3 avril 2023 qui ne lui est pas opposable et est postérieure à la décision attaquée ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la société ICF La Sablière SA d’HLM, représentée par Me Schortgen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence d’information de la CCAPEX est inopérant ; il est, en tout état de cause, infondé dès lors que la CCAPEX s’est réunie ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de M. C, représentant le préfet de police,
— et les observations de Me Schortgen, représentant la société ICF La Sablière SA d’HLM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était titulaire d’un contrat de bail locatif conclu à compter du
18 avril 2012, avec la société ICF Novedis, à laquelle a succédé la société ICF La Sablière SA d’HLM, pour un logement social situé 5 allée d’Andrézieux dans le 18ème arrondissement de Paris. Par une ordonnance du 19 février 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris, après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a ordonné l’expulsion de l’intéressée du logement, dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupante le 12 mars 2020. Le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de Mme A le 27 septembre 2021. Par une décision du
9 février 2022, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme A à compter du 1er avril 2022. Par une lettre du 9 février 2022, Mme A a été informée de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion à son encontre. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 9 février 2022 portant octroi du concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 19 février 2019 ayant ordonné son expulsion.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si Mme A, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, elle n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En premier lieu, d’une part, la requérante ne peut pas utilement contester l’absence de délégation du signataire de la lettre du 9 février 2022 par laquelle elle a simplement été informée que le préfet de police avait décidé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’exécution du jugement ayant ordonné son expulsion. D’autre part, la décision litigieuse portant octroi du concours de la force publique du 9 février 2022 a été signée par M. F B, sous-préfet hors classe, chef de cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de police, en vertu d’un arrêté n° 2021-00881 du 30 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ». Aux termes de l’article R. 412-2 de ce code : « () Pour l’application de l’article L. 412-5, l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux () ».
6. D’une part, contrairement à ce que la requérante soutient, il ressort des pièces du dossier que le commandement de quitter les lieux a, en tout état de cause, été transmis le
25 mars 2020 au préfet de Paris, par l’intermédiaire du système d’information « Exploc ». D’autre part, Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet de police n’aurait pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision d’octroi du concours de la force publique qui n’est pas subordonnée à la saisine ou à l’avis préalable de cette commission.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée du 9 février 2022, Mme A, qui était âgée de soixante-douze ans, était prise en charge pour une maladie grave et invalidante, pour laquelle elle était traitée par chimiothérapie et qui nécessitait une hospitalisation à domicile et un logement accessible à son handicap moteur, l’intéressée se déplaçant en fauteuil roulant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle souffre de cet état de santé depuis le mois de juin 2018, comme en attestent les pièces médicales produites par la requérante, et que celui-ci existait donc à la date de l’ordonnance du tribunal d’instance de Paris du 19 février 2019 ordonnant son expulsion. Si la requérante n’a pas comparu à l’audience qui s’est tenue au tribunal d’instance le 19 décembre 2018, il ne résulte pas de l’instruction, comme le juge d’appel l’a d’ailleurs relevé dans son ordonnance du 2 juillet 2019, qu’elle aurait été empêchée de faire état de sa situation médicale devant le juge judiciaire. De même, si la requérante se prévaut de la grande précarité dans laquelle elle se trouve, il ressort des pièces du dossier qu’elle vivait, à la date de la décision attaquée, avec au moins l’une de ses filles majeures disposant de revenus stables. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette situation de précarité existait également à la date de la décision de justice ayant ordonné son expulsion. Enfin, la circonstance que les différentes propositions de relogement qui ont été faites à Mme A, aux mois d’avril 2022, août 2022 et février 2023, n’étaient pas compatibles avec son état de santé et son handicap est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée du
9 février 2022 et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Ainsi, les éléments invoqués par Mme A, laquelle s’est au demeurant désistée de sa dernière requête présentée devant le juge de l’exécution, ne permettent pas de caractériser des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou la survenance d’une circonstance postérieure à la décision de justice ayant ordonné son expulsion telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à sa dignité. Au surplus, il est constant que la décision litigieuse du 9 février 2022 n’a pas été mise à exécution par le préfet de police. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion par la décision attaquée du 9 février 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 9 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la société ICF La Sablière SA d’HLM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société ICF La Sablière SA d’HLM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A, à Me Loyer, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la société ICF La Sablière SA d’HLM.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Protection ·
- État
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Juge des référés ·
- Corse ·
- Moteur ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Véhicule ·
- Activité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Élite ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Construction ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Ordonnance ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Scolarité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Élection européenne ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.