Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 juin 2025, M. A C, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est entachée d’erreur de droit au regard du règlement dit B ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public et du risque de fuite ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances faisant obstacle à son prononcé ;
la décision portant assignation à résidence :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est disproportionnée dans sa durée et ses modalités ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, substituant Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce que son inscription au système d’information Schengen l’empêche de demander l’asile en Espagne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 août 1993, a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 2 juin 2025. Par les arrêtés contestés, du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
4. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2025, donné délégation à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer plusieurs catégories de décisions, dont relèvent l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
6. Le procès-verbal d’audition du requérant dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, permet de s’assurer que M. C, assisté d’un interprète par téléphone et n’ayant pas souhaité être assisté d’un avocat, a été entendu sur sa situation administrative, son parcours en France et la perspective de son éloignement. Les réponses circonstanciées rapportées dans le procès-verbal sont, au demeurant, de nature à confirmer la bonne compréhension que le requérant a eue des questions qui lui étaient posées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
7. En deuxième lieu, les termes de la décision contestée permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne souhaite pas s’établir en France mais en Espagne, où il serait en voie de régularisation. Toutefois, outre la contradiction de ces propos avec ceux tenus lors de son audition, au cours de laquelle il a indiqué venir d’Italie et souhaiter rester en France, les éléments produits par M. C – une attestation d’hébergement, trop peu circonstanciée pour être probante, et deux documents d’un centre d’accueil espagnol qui attestent tout au plus qu’il y aurait droit à une prise en charge – ne permettent pas d’établir qu’il résiderait habituellement en Espagne et se serait trouvé en France uniquement pour y rendre visite à des connaissances, ni qu’il serait en voie de régularisation en Espagne. Par suite, les moyens d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du règlement dit B ne peut qu’être écarté en l’absence de demande d’asile dans un pays de l’Union européenne.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
13. En l’espèce, M. C ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de présenter de justificatif de domicile et ainsi ne pas avoir justifié d’une résidence effective et permanente. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées, ce alors même que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, il résulte des termes de la décision contestée qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu’il justifie de circonstances qui feraient obstacle au prononcé d’une telle mesure. En particulier, en l’absence de preuve de démarches de régularisation en Espagne, il n’est pas fondé à soutenir que son inscription au système d’information Schengen, conséquence de l’interdiction de retour litigieuse, ferait obstacle à une telle régularisation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’a pas à être spécifiquement motivée sur la durée et les modalités de l’assignation à résidence, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’assignation à résidence quant à sa durée et ses modalités n’est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et il doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait eu en Espagne un rendez-vous le 11 juin 2025 déterminant pour son droit au séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation des arrêtés du 2 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gueddari Ben Aziza et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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