Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2507588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il appartenait à la préfète du Rhône de tirer les conséquences légales des précédents titres de séjour qui lui ont été délivrés en qualité de parent d’enfant français et qui n’ont été ni retirés, ni abrogés ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et que l’absence communauté de vie entre les parents d’un enfant français n’est pas un motif permettant de refuser légalement un tel renouvellement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la reconnaissance frauduleuse de paternité de son enfant mineur n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gueguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1979 et déclarant être entrée en France le 30 décembre 2013, a successivement obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valides du 29 juin 2017 au 28 juin 2018 et du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2019, en sa qualité de parent d’un enfant français. Par des décisions du 19 mai 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son dernier titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
3. Pour refuser à C… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée avait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, de ce que la reconnaissance de paternité de son fils mineur né le 17 août 2016 avait été souscrite par un ressortissant français dans le but de faciliter l’obtention de son titre de séjour.
4. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que pour remettre en cause la reconnaissance de paternité du fils de la requérante, la préfète du Rhône ne s’est fondée que sur deux courriers des 22 septembre 2019 et 3 janvier 2022 adressés à ses services et dénonçant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant mineur de C… par un ressortissant français, l’un rédigé par une personne anonyme et l’autre par une personne se présentant comme l’épouse d’un ressortissant tunisien qui serait le père biologique de cet enfant, ainsi que sur le fait, apparu dans le cadre de vérifications complémentaires effectuées le 7 janvier 2022 auprès du service client de la société Électricité de France (EDF) aux fins de contrôler l’authenticité d’une facture du 16 octobre 2016 produite par C…, que l’intéressée n’apparaissait pas sur le contrat d’électricité conclu au seul nom du ressortissant français ayant reconnu son fils mineur. Or, alors au demeurant que le service client d’EDF a confirmé l’authenticité de la facture du 16 octobre 2016 comportant leurs deux noms, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que C… aurait produit, le 13 février 2017, une fausse déclaration de communauté de vie à l’appui de sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle avait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, la préfète du Rhône a entaché le premier motif de la décision contestée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, et alors que les éléments précités ne sont pas suffisamment précis et concordants pour établir que la reconnaissance de paternité du fils mineur de aurait été souscrite le 22 février 2016 dans le seul but de faciliter l’obtention de son titre de séjour, si la préfète du Rhône a relevé que l’absence de communauté de vie entre l’intéressée et le ressortissant français ayant souscrit cette reconnaissance était de nature à conforter une « suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité », et qu’un signalement avait été transmis par ses services au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article 40 du code de procédure pénale le 17 janvier 2022, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité. Au demeurant, la requérante soutient, sans être contredite, que la communauté de vie avec ce ressortissant français a cessé en raison des problèmes de santé dont souffre ce dernier, et l’administration n’établit ni même ne fait valoir en défense que des suites auraient été données au signalement qu’elle indique avoir effectué. De même, si la préfète du Rhône se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d’un courriel qui aurait été adressé par C… à ses services le 18 novembre 2024 afin d’avouer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son fils mineur, ce document apparaît, au regard de ses termes mêmes, peu probant alors qu’est versée au débat une attestation rédigée le 22 mai 2025 par le ressortissant français ayant souscrit cette reconnaissance de paternité, qui atteste au contraire être le père de l’enfant de l’intéressée. Il en va d’ailleurs également ainsi du courrier anonyme du 20 novembre 2023 adressé aux services de la préfecture du Rhône et produit en défense. Dans ces conditions, la requérante est également fondée à soutenir qu’en estimant que la reconnaissance de paternité de son enfant mineur par un ressortissant français avait été effectuée dans le seul but de faciliter l’obtention de son titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché le second motif de la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des motifs erronés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que C… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 19 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles l’autorité préfectorale l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Rhône procède au réexamen de la situation administrative de la requérante en application des dispositions précitées de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à C… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 19 mai 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à C… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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