Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2207122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B… C…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Romans-sur-Isère a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 4 avril 2022 et a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble le refus du 30 août 2022 opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait en litige n’est pas motivé ;
- ce retrait est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire dans la mesure où le délai que le maire lui a imparti pour présenter ses observations était insuffisant et où ce dernier n’a pas tenu compte des observations qu’il a formulées ;
- le retrait de son permis est illégal dès lors que le permis était légal ;
- le retrait en litige est incompatible avec le certificat d’urbanisme opérationnel positif qui lui a été délivré le 10 septembre 2021 ;
- son projet est conforme aux règles en vigueur en zone A du PLU.
Le préfet de la Drôme a présenté des observations, enregistrées le 22 janvier 2024, par lesquelles il conclut au rejet de la requête.
La commune de Romans-sur-Isère a présenté un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme D…, représentant la commune de Romans-sur-Isère.
1. M. C… est propriétaire d’un terrain cadastré section ZH n°86 situé sur le territoire de Romans-sur-Isère (Drôme). Le 10 septembre 2021, il s’est vu délivrer un certificat d’urbanisme favorable à l’aménagement d’un gîte dans une partie des bâtiments préexistants sur son terrain et à la construction d’un pool house et d’une piscine. Le 4 avril 2022, il a obtenu un permis de construire l’autorisant à réaliser ces travaux. Toutefois, cette autorisation lui a été retirée par arrêté du maire de Romans-sur-Isère du 1er juillet 2022. Dans la présente instance, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce dernier acte.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un acte administratif est motivé, comme en l’espèce, par référence à des documents précédemment notifiés à l’administré concerné, l’auteur de cet acte doit, s’il est juridiquement distinct de l’auteur de l’acte motivé, s’en approprier expressément les motifs.
3. En l’espèce, la décision de retrait en litige se réfère en premier lieu au courrier du 15 juin 2022 par lequel le maire de Romans-sur-Isère a demandé à M. C… de lui adresser ses observations sur un possible retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 4 avril 2022. Toutefois, cette correspondance, qui se borne à évoquer le courrier du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Drôme a demandé au maire de retirer ce permis, ne contient en lui-même aucune motivation. En second lieu, si le retrait contesté se réfère également au courrier précité du préfet de la Drôme du 10 juin 2022, il ne s’en approprie expressément aucun des motifs. Par suite et par application des dispositions citées au point précédent, M. C…, même s’il a été rendu destinataire de ces deux courriers, est fondé à soutenir que l’arrêté du 1er juillet 2022 ne satisfait pas à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions citées au point 2.
4. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par M. C… n’apparaissent pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Romans-sur-Isère a retiré le permis de construire délivré à M. C… le 4 avril 2022, doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence et dans la mesure où le refus du 30 août 2022 se borne à rejeter le recours gracieux du requérant, de cette décision.
6. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il en va de même des conclusions présentées par la commune de Romans-sur-Isère eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Romans-sur-Isère a retiré le permis de construire délivré à M. C… le 4 avril 2022, ensemble le refus opposé à son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Romans-sur-Isère.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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