Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2026, n° 2602757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Tchouli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la rupture de la continuité du service public et les atteintes à ses droits fondamentaux s’agissant de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet territorialement compétant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est caractérisée par l’expiration de son titre de séjour et de son attestation de prolongation d’instruction sans remise de récépissé ; cette situation méconnaît l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le délai d’instruction de sa demande de renouvellement supérieur à six mois sans délivrance de récépissé caractérise une carence fautive de l’administration ; l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour compromet gravement son insertion professionnelle et son parcours d’intégration à l’issue de l’obtention de son diplôme d’ingénieur ; son maintien en situation irrégulière l’expose à un risque d’interpellation, de placement en rétention et d’éloignement du territoire ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; la délivrance d’un récépissé constitue une mesure provisoire sur le fondement de l’article L.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne préjuge pas de la décision finale du préfet ; l’absence de remise de ce document n’est pas susceptible de recours contentieux ;
- la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ainsi que son parcours universitaire et professionnel ; l’absence de délivrance d’un récépissé l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et l’expose à des risques de perte de droits sociaux, d’impossibilité d’accès à l’emploi et d’éloignement ; l’administration est tenue de délivrer un tel document pour toute demande complète déposée dans les délais ; cette mesure vise, conformément à l’objet des mesures conservatoires, à prévenir une situation dommageable et à assurer la protection de ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 3 janvier 2001 à Dakar (Sénégal) et de nationalité sénégalaise, déclare être entrée en France en octobre 2023 afin d’y poursuivre des études. Elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 12 septembre 2024 au 11 octobre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France le 15 juillet 2025 et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France du 12 octobre 2025 au 11 janvier 2026. Malgré les démarches et relances effectuées par l’intéressée auprès des préfectures du Nord et du Val d’Oise, sa demande est restée sans suite et aucun autre récépissé ne lui a été délivré depuis lors. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Aux termes de l’article R.422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance de titre de séjour « étudiant » fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » déposée le 15 juillet 2025, Mme A… a obtenu une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 2 octobre 2025 et le 11 janvier 2026, attestant du caractère complet de sa demande. En raison du silence conservé par l’administration pendant plus de trois mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet le 15 octobre 2025.
6. Dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » est née le 15 octobre 2025, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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