Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants le 13 décembre 2021, qui a été enregistrée le 17 octobre 2022, qu’une visite de son logement a eu lieu le 14 septembre 2023 et qu’il n’a plus eu de nouvelles ensuite du préfet du Val-de-Marne, qu’une décision implicite est donc née dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue le 7 avril 2023 en préfecture.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est privé d’une vie familiale avec ses enfants et son épouse depuis près de trois ans, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il remplit l’ensemble des conditions de logement et de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2513021, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 7 août 1982 à Bamako, titulaire d’une carte de résident délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 11 mai 2032, a déposé, le 13 décembre 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, selon un acte de mariage du 28 mars 2020, et de ses trois enfants nés en décembre 2005, novembre 2008 et novembre 2020. Sa demande a été définitivement enregistrée le 17 octobre 2022 et le résultat des enquêtes a été transmis au préfet du Val-de-Marne le 14 septembre 2023. Il n’a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a sollicité la communication des motifs par une lettre reçue le 7 avril 2025 en préfecture. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient qu’il a répondu à toutes les demandes de pièces complémentaires, que la visite de son logement a eu lieu, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a remis son avis le 13 septembre 2023 et qu’aucun motif ne permet de justifier un délai aussi long.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l’intéressé est récent, puisqu’il n’a été célébré que le 23 mars 2020, qu’il vit séparé de sa famille depuis de nombreuses années, que la demande de regroupement familial a été enregistrée le 17 octobre 2022, qu’aucune décision n’a été prise dans le délai de six mois, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2023, nonobstant le fait que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait rendu son avis postérieurement, et que l’intéressé ne l’a pas contestée et qu’il a attendu plus de deux ans avant de saisir le présent tribunal, alors qu’il lui était loisible, dès lors qu’il estimait remplir les conditions de logement et de ressources à cette date, de le faire dès le mois d’avril 2023.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle permettant de voir satisfaite la condition d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Camping ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Formation ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Travailleur ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide ·
- Légalité
- Revenu ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Cheptel ·
- Interprétation ·
- Documentation ·
- Plus-value ·
- Bénéfices agricoles ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité externe ·
- Togo ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Route ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Compétence ·
- Conseil municipal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Ingénierie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Référé
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Excès de pouvoir
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.