Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2521288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de réexamenn de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont tardives ;
- la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
D’une part, ux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « (…) dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision de rejet. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a formé un recours grâcieux et sollicité, par courrier du 6 mai 2025, reçu le 7 mai 2025, le réexamen de sa demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise, à la suite de sa décision de classement sans suite du 10 avril 2025. Par suite, eu égard aux dispositions précitées, un refus implicite de son recours gracieux est né le 7 juillet 2025. Conformément à l’article mentionné ci-dessus, M. A… disposait d’un délai de deux mois, à compter de cette date pour former un recours contentieux, soit jusqu’au 8 septembre 2025. En outre, une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation ne présentant pas le caractère d’une décision administrative individuelle défavorable devant être motivée, la circonstance selon laquelle la demande de communication des motifs de la décision proroge le délai contentieux est inopérante. Dans ces conditions, et alors que la requête a été enregistrée le 14 novembre 2025, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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