Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2026, n° 2522382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… D… et M. C… B…, représentés par Me Sidobre, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) refusant de délivrer à M. D… un visa d’entrée et de court séjour et de la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas née de son silence sur le recours formé à l’encontre de la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. D… dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la date de leur mariage, qui doit être célébré le 5 janvier 2026, de l’état de santé de M. B… et de la résidence de M. D… dans un Etat homophobe et dont les parents tentent de lui imposer un mariage avec une femme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
*elles n’ont pas été précédées d’un examen suffisant de leur situation personnelle ;
*la décision du sous-directeur des visas ne comporte pas le prénom et le nom de son signataire et n’a pas été prise par une autorité compétente ;
*elles portent atteinte au droit au mariage dès lors qu’ils ne peuvent se marier qu’en France ;
*elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’objet et les conditions du séjour sont fiables ;
*elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
*elles méconnaissent les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 23 du pacte international des droits civils et politiques et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants peuvent reporter la date de leur mariage, qu’ils n’établissent pas que les sommes exposées pour la cérémonie et le voyage ne pourraient leur être remboursées, et que le risque allégué de mariage forcé n’est conforté que par des éléments de portée générale.
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation économique de M. D…, qui ne justifie pas de revenus professionnels réguliers, ni d’attaches familiales suffisantes en Inde ; le poste consulaire a indiqué qu’il avait produit des relevés bancaires falsifiés et qu’il souhaitait s’établir en France ; il a d’ailleurs présenté plusieurs demandes de visa de long séjour et de court séjour ; son visa ne lui permettra pas d’aller à Nouméa, où réside son futur époux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2522473 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, qui a suspendu l’audience le temps pour Me Sidobre, conseil des requérants, de prendre connaissance du mémoire en défense du ministre de l’intérieur, enregistré le 2 janvier 2026 à 12h10,
- et les observations de Me Sidobre, représentant M. D… et M. B…, qui a repris et précisé ses moyens, et fait valoir que M. D… n’a pas produit de faux documents à l’appui de ses demandes de visa, le ministre ne justifiant pas du bien-fondé de ses allégations ; le risque de détournement de l’objet du visa ne peut être retenu, M. D… n’ayant aucune intention de demeurer en France en l’absence de son époux, qui réside à Nouméa, et déposera une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français une fois de retour en Inde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2026, a été présentée pour M. D… et M. B…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et M. B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du sous-directeur des visas sur le recours exercé contre la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) a refusé de délivrer à M. D… un visa d’entrée et de court séjour et de la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente ordonnance, le sous-directeur des visas ne s’est pas explicitement prononcé sur le recours formé, le 12 décembre 2025, contre la décision du 21 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Pondichéry refusant de délivrer à M. D… un visa d’entrée et de court séjour et qu’aucune décision implicite n’est encore née du silence gardé par cette autorité pendant plus de deux mois sur ce recours. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du sous-directeur des visas sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Aucun des moyens invoqués par M. D… et M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. D… et M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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