Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2301430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL AVH, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a vécu en France depuis l’âge de trois ans, que toute sa fratrie vit en France et est de nationalité française, qu’il a toujours travaillé dans le bâtiment et continue à se former dans ce domaine en détention, que son parcours délinquant s’explique par une toxicomanie qu’il traite et qu’il sera hébergé par un ami gravement malade qui compte sur lui à sa sortie de détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né en 1973, est entré en France en 1976 avec ses parents. De 1989 à 2019, il a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées. Le 28 novembre 2019, un titre de séjour d’un an lui a été délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en a sollicité le renouvellement le 28 novembre 2022. Par la décision attaquée du 31 janvier 2023, la préfète de la Drôme a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
2. Par ailleurs, par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement du 4 juin 2024 confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 janvier 2025, le recours de M. B contre ce second arrêté a été rejeté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. M. B a toujours vécu en France, pays dans lequel il est arrivé à l’âge de trois ans et où vivent ses frères et sœurs. Il est cependant célibataire et sans enfant et il est constant qu’il a passé l’essentiel de sa vie d’adulte en détention, ainsi que cela ressort du relevé de carrière qu’il verse aux débats. M. B ne conteste pas avoir été condamné, principalement pour des atteintes aux biens et en particulier des faits de vol ou de recel de vol, en 1997, 1998, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 et en dernier lieu par plusieurs jugements des 14 juin 2022 et 28 juillet 2022. Nonobstant les efforts de l’intéressé pour travailler et traiter sa toxicomanie, cette situation pénale continue depuis près de trente ans ne permet pas de considérer, malgré sa durée de séjour, que M. B se serait inséré dans la société française au sens des dispositions de l’article L. 423-23. La réitération de ces délits caractérise en outre une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
5. Compte tenu de ces éléments et malgré la durée du séjour de M. B en France, la préfète de la Drôme pouvait sans erreur manifeste d’appréciation refuser de renouveler le titre de séjour de ce dernier, et, ce faisant, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. TrioletLa République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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